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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 28 mai et 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer ses demandes de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité des décisions en litige est satisfaite, compte tenu de leurs effets sur sa situation personnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de ces décisions est également satisfaite dès lors que :
* leur auteur est incompétent ;
* elles ne sont pas suffisamment motivées ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, qui est un principe de valeur constitutionnelle ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier présenté par l’intéressée à l’appui de sa demande n’étant pas complet, aucune décision faisant grief de refus d’enregistrement n’a pu naitre et la requête est irrecevable ; par ailleurs, l’urgence à statuer n’est pas caractérisée dans ces conditions et aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ne peut être retenu.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2507933 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 11 août 2025 à 14 heures 10, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3.Mais d’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 35 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 mentionne : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / () -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ". Ces dispositions n’imposent pas que le passeport ou la carte d’identité présenté par un étranger à l’appui d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour soient en cours de validité.
4.Il est constant ou non contesté que Mme A, ressortissante indienne, résidait régulièrement en France depuis l’année 2022, sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 5 mars 2025, et dont elle n’a pu demander le renouvellement que lors d’un entretien s’étant tenu le 28 mai 2025, en raison de la désorganisation notoire du service des étrangers de la préfecture de l’Isère. Un premier refus d’enregistrement lui a alors été opposé, ainsi qu’un second à l’issue d’un entretien s’étant tenu le 4 juillet 2025, au seul motif que l’intéressée n’avait pas produit un justificatif de nationalité valide, le passeport qu’elle avait présenté ayant expiré le 31 juillet 2022. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que le passeport ou la carte d’identité présenté par un étranger à l’appui d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour soient en cours de validité. Ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant déposé un dossier complet, et le refus de l’enregistrer constitue dès lors une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5.L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6.D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Cette condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7.Il ressort des pièces du dossier que Mme A, se trouve en situation irrégulière depuis le 6 mars 2025 malgré les démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En outre, elle n’a pas pu de ce fait obtenir le renouvellement du contrat à durée déterminé dont elle disposait, tandis que le versement des prestations familiales dont elle bénéficiait a été interrompu. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être regardée comme satisfaite en l’espèce.
8.D’autre part, en l’état de l’instruction, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 4, et alors qu’au demeurant Mme A a séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour qui lui avaient été délivrés alors que le passeport qu’elle présentait était déjà expiré, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige des 28 mai et 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer ses demandes de renouvellement de son titre de séjour.
9.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10.Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11.Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, la présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer une nouvelle date de rendez-vous à Mme A pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, et dans l’attente de ce rendez-vous, de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il y a lieu pour ce faire d’accorder à la préfète de l’Isère un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12.Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 900 euros à Me Ghanassia sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de la requérante au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 900 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions en litige des 28 mai et 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer une nouvelle date de rendez-vous à Mme A pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, et dans l’attente de ce rendez-vous, de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ghanassia une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 août 2025.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507934
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