Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2207546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 août 2022 par le président de la métropole de Lyon d’un montant de 12 375,30 euros en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ampliation de l’avis des sommes à payer qu’il a reçu n’est revêtue d’aucune signature et la métropole de Lyon ne démontre pas que le bordereau du titre de recette a été signé conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre de recette en litige est entaché d’un défaut de motivation en l’absence d’indication des bases de liquidation de l’indu réclamé ;
— il n’a jamais perçu les sommes indues de sorte que la créance contestée est inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente , en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente,
— et les observations de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône, effectué le 13 septembre 2019, le directeur de cet organisme a procédé à la régularisation des droits de M. A au revenu de solidarité active et a, par un courrier du 14 novembre 2019, mis à sa charge un indu d’un montant de 12 375,30 euros constitué sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019. Après avoir rejeté la réclamation formée par l’intéressée, le président de la métropole de Lyon a émis à son encontre un avis des sommes à payer le 15 octobre 2020 en vue du recouvrement de cet indu. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire au motif qu’il ne précisait pas les bases de liquidation de la créance, sans décharger M. A de l’obligation de la payer. Le 5 août 2022, le président de la métropole de Lyon a émis un nouvel avis des sommes à payer à l’encontre de M. A en vue du recouvrement de l’indu précité. M. A demande l’annulation du titre exécutoire émis le 5 août 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 375,30 euros.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités (). ». Aux termes de l’article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (). « . Aux termes de l’article L. 212-1 de ce même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’émission du titre en litige : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, que seul le bordereau de titre de recette est signé pour être produit en cas de contestation.
5. M. A ne peut ainsi utilement soutenir que l’ampliation du titre exécutoire en litige serait dépourvue de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la métropole de Lyon produit le bordereau journal n° 3540 du 5 août 2022 comprenant le titre exécutoire en litige portant comme n° de titre 18515. Ce bordereau comporte outre sa signature électronique, les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, M. B D, directeur des finances. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été régulièrement signé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer dans la décision par laquelle elle procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active, les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire attaqué, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, indique qu’il est relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019 et que la somme restant à payer par M. A est de 12 375,30 euros. Il indique ainsi l’identité du débiteur, son numéro d’allocataire, la nature de la somme mise en recouvrement et la période concernée. Au surplus, les bases de la liquidation de l’indu contesté, ainsi que les éléments de droit et de fait qui le fondent ont déjà été indiqués à M. A par un courrier du président de la métropole de Lyon du 22 juillet 2022, notifié le 15 octobre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doivent être écartés.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir sans aucune précision que la métropole de Lyon n’apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées et de l’existence de la dette, M. A ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige, ni par suite l’existence de la créance contestée. Par suite, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée ni à demander à être déchargé de l’obligation de payer l’indu résultant du titre exécutoire litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 5 août 2022 par le président de la métropole de Lyon tendant au recouvrement de la somme de 12 375,30 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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