Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2415637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 décembre 2024 et a confirmé la décision de rejet de sa demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur du 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Par un courrier du 26 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à produire, d’une part, tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires et, d’autre part, tout élément de nature à justifier de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu :
- l’ordonnance n° 2415360 du 30 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2007 à Man (Côte d’Ivoire), déclare avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, le 1er janvier 2025. Le 14 octobre 2024, il a présenté une demande du bénéfice d’un contrat jeune majeur, laquelle a été rejetée. Par un courrier du 16 décembre 2024, réceptionné le lendemain, M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision implicite initiale.
Sur le non-lieu à statuer :
D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen ayant donné lieu à ce refus. Dans ce cadre, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’une décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre une décision favorable. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Elle peut ainsi être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours formé contre la décision initialement défavorable sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision défavorable, et que le retrait intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date où le jugement a été notifié à l’administration. Il suit de là que l’intervention d’une décision favorable prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours contre la décision initiale de refus présenté parallèlement à la demande en référé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2415360 du 30 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendant la décision par laquelle le président du conseil départemental a confirmé le refus d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur à M. A…, ledit président a, après réexamen de sa situation, accordé ce bénéfice à l’intéressé qui a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 14 janvier 2024. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, l’intervention de cette décision favorable, prise pour l’application d’une décision de suspension du juge des référés, ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé la décision litigieuse et, par suite, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours contre la décision implicite initiale par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, M. A… bénéficierait d’un tel contrat jeune majeur.
Sur la demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, M. A… déclare avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites en défense par le département, et notamment de la note de situation du 23 mai 2025 du pôle jeunesse départemental, que M. A… a suivi une formation en apprentissage au sein de la société Atys Group dans le secteur de l’hôtellerie, laquelle lui a fourni une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée concrétisée lorsque l’intéressé a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 5 mai 2025, et que deux propositions de logement en colocation lui ont été faites les 16 et 20 mai 2025, bien que M. A… ait refusé ces deux solutions d’hébergement. D’autre part, et alors qu’il fait état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de solution d’hébergement, M. A… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a d’ailleurs été adressée en ce sens par le tribunal le 26 septembre 2025, aucune pièce de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties et compte tenu de l’abstention du requérant à produire des éléments nouveaux, M. A… ne peut être regardé comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2024 par M. A… et confirmé la décision du 25 juin 2024 portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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