Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 27 février et 10 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2026-41-94 en date du 9 février 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1981 à Tafourhalt (Maroc), est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour le 10 février 2021 puis a bénéficié d’un titre de séjour valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2024 portant la mention « Travailleur saisonnier ». Par arrêté n° 2026-41-94 en date du 9 février 2026 notifié le jour même à 17 h 50 et comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations. D’autre part, celles-ci ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 9 février 2026 vise les dispositions sur lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a entendu se fonder, en particulier les dispositions idoines du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-marocain. Il relève que M. A… est entré en France le 10 février 2021 muni d’un visa long séjour, alors que l’intéressé déclare son entrée en 2022, qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Travailleur saisonnier » valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2024, qu’il s’est irrégulièrement maintenu après cette date sur le territoire, qu’il est marié et père de famille, que son épouse et leurs deux enfants vivent au Maroc où il a vécu la majorité de sa vie, qu’il ne se prévaut d’aucune insertion significative en France, qu’il ne justifie pas de lien social issu du travail, qu’il ne produit qu’un bulletin de salaire d’avril 2025, que s’il se prévaut de la présence en France de son frère, de son oncle et de deux cousins, il n’établit cependant pas entretenir de liens intenses avec eux, qu’il déclare ne pas vouloir retourner au Maroc, mais a déclaré accepter d’aller en Espagne, pays dans lequel il ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour. Il suit de là que moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté, qui est pour partie rappelée au point précédent, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen qui est également manifestement infondé doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est entré en France le 10 février 2021, ou en 2022 ainsi qu’il l’a déclaré, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier », lequel ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence hors de France. En tout état de cause, il ne conteste pas que son épouse, Mme C…, née le 15 mai 1982 à Douar Kennine, et ses enfants résident au Maroc et il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens privés et/ou familiaux en France. Dans ces conditions, en l’absence de faits comme de justifications apportés au soutien du moyen invoqué tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… qui produit une fiche de paie du mois de novembre 2025 de 641,56 euros avec la société RS TP ne saurait utilement se prévaloir s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son volet « Travail » au regard des principes énoncés au point 4. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté. Si M. A… se prévaut de ces dispositions s’agissant du volet « vie privée et familiale », il ne fait valoir aucun élément répondant à des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet qui n’est assorti ni de précisions ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, il n’est pas non plus précisé ni justifié par les éléments fournis que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de retour volontaire :
L’arrêté est motivé et fondé sur les dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 3°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Dès lors qu’il n’est pas contesté par M. A… que ce dernier a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher pouvait pour ce seul motif se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi ce moyen qui n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien doit-il également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
Il résulte également de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, c’est-à-dire ceux relatifs aux conditions de séjour de M. A…, sa situation familiale, la durée de sa présence en France ainsi que ses liens sur le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En l’absence de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance selon laquelle M. A… serait entré régulièrement sur le territoire français et qu’il y travaille régulièrement ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, il n’est dès lors pas fondé à soulever par la voie de l’exception d’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A…, au demeurant non chiffrées, ne peuvent par suite qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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