Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Corse portant tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de la police nationale, au titre des années 2021 à 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
- d’établir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de la police nationale, pour les années 2021 à 2023 ;
- de l’inscrire sur ce nouveau tableau d’avancement ;
- d’établir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une nouvelle liste d’aptitude conformément au plan PATS 2023/2024 concernant l’avancement au grade de secrétaire administratif de classe normale de la police nationale, au titre de l’année 2023 ;
- de l’inscrire sur cette liste d’aptitude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litiges sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
- l’élaboration des tableaux d’avancement en litige n’a pas été précédée d’un examen approfondi de la valeur respective des agents susceptibles d’être promus ;
- les décisions portant tableau d’avancement ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- elle aurait dû, au vu de son dossier, être inscrite au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude permettant le passage de la catégorie C à B suite au plan PATS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
. la requérante n’a pas produit les arrêtés de nomination individuelle ;
. les conclusions dirigées contre les tableaux d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre des années précédant l’année 2023 sont tardives ;
. l’intéressée n’a pas intérêt à agir dès lors qu’elle ne justifie pas de ce qu’elle aurait candidaté pour être inscrite sur ces tableaux d’avancement ;
. les conclusions tendant à contester un tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Genuini, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Affectée au service départemental du renseignement territorial de la Haute-Corse depuis le 28 janvier 2011, titulaire du grade d’adjointe administrative principale 2ème classe depuis le 1er janvier 2014, Mme A… a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre des années 2021, 2022 et 2023, sans succès. Par un courrier du 22 mars 2023, qui demeurera sans réponse, l’intéressée a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d’avancement. Par la présente requête, Mme A… demande notamment au tribunal d’annuler les décisions du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Corse portant tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de la police nationale, au titre des années 2021 à 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mars 2023 mais également qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement et de l’y inscrire.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / (…). » Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires (…) pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / (…) / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…) ». Selon les termes de l’article L. 521-1 de ce code : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / (…) ». Enfin, selon les termes de l’article 13 du même décret : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade, au choix, par inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l’analyse, par l’autorité administrative, de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents inscrits et non-inscrits à un tableau d’avancement.
4. Si Mme A… soutient, au regard des appréciations portées par sa hiérarchie sur ses qualités professionnelles et sa manière de servir ainsi qu’au regard de ses évaluations et des propositions et recommandations dont elle a fait l’objet, qu’elle remplissait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement d’adjoint administratif principal de 1ère classe, au titre de l’année sollicitée, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait aucun droit à cette promotion qui résulte exclusivement du choix de l’autorité administrative fait en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, leur ancienneté n’étant prise en compte que pour départager les candidats dont le mérite serait jugé égal.
5. Aussi, en se bornant à faire état de ce qu’au regard de ses états de service, de son ancienneté et de ses évaluations professionnelles, elle aurait dû être promue au grade sollicité, l’intéressée ne remet pas en cause l’appréciation comparée de ses mérites et de ceux de ses collègues, portée par l’administration. En outre, Mme A… ne produit aucun élément susceptible d’établir que ses mérites seraient supérieurs à ceux de ses collègues qui ont été mieux classés qu’elle et promus au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les tableaux d’avancement contestés, au titre des années 2021 à 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 22 mars 2023, seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen pourra donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l‘intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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