Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2512739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’admettre sa conjointe au regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a expliqué au préfet du Val-de-Marne, par une lettre datée du 15 septembre 2025, les raisons pour lesquelles il n’a pas joint et ne peut joindre les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées par courriel du 9 septembre 2025, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet en litige et à l’envoi de l’avis d’audience, et qui n’étaient pas utiles pour l’instruction de sa demande de regroupement familial ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision implicite de rejet en litige l’empêche de vivre avec sa conjointe alors qu’il remplit les conditions du regroupement familial prévues aux articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte donc une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; cette atteinte est d’autant plus forte que, du fait de la séparation prolongée de son couple, sa conjointe présente un état dépressif qui affecte ses grossesses et leur prise en charge, puisqu’elle a fait une première fausse couche précédée de consultations aux urgences en mars 2024 puis une seconde le 18 août 2025, à onze semaines et un jour d’aménorrhée ; il partage le chagrin de sa conjointe et s’inquiète profondément pour la santé de celle-ci ; sa conjointe a, en raison de dysfonctionnements imputables à l’agence chargée du traitement des demandes de visa pour l’ambassade de France en Guinée, rencontré des difficultés pour demander un visa de court séjour, le rendez-vous initialement fixé à cette fin le 14 mars 2025 ayant été reporté au 20 mai 2025 puis au 18 juin 2025, et elle n’a pas de nouvelle de sa demande de visa ; son couple est déterminé à mener un vie familiale stable ;
-
sa requête en annulation est recevable ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’il remplit les conditions du regroupement familial prévues aux articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2512200 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Laporte, substituant Me Leblanc, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant et sa conjointe vivent séparément depuis plus d’un an et qu’il ne peut aller en Guinée parce qu’il travaille ;
-
et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par le même motif.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 1987, qui est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2026, a déposé le 12 août 2024, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour sa conjointe de même nationalité que lui, Mme C…, née le 7 juillet 1993. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait essentiellement état de l’atteinte portée à son droit de mener une vie familiale normale avec sa conjointe du fait de la durée de sa séparation avec celle-ci depuis leur mariage et de l’incidence de cette séparation sur l’état de santé, notamment psychologique, de sa conjointe. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être entré en France le 10 février 2011 et qui s’est marié le 18 janvier 2024, soit il y a moins de deux ans à la date de présente ordonnance, ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa conjointe avant son mariage. Il n’établit par ailleurs pas, y compris par le certificat médical du 28 août 2025 qu’il produit, que l’état dépressif et les fausses couches mentionnées dans ce certificat médical sont liés à l’absence de vie commune avec sa conjointe. Il n’établit pas davantage, en se bornant à cet égard à faire valoir qu’il travaille et que le rendez-vous initialement obtenu par sa conjointe pour déposer une demande de visa a ensuite été reporté à deux reprises, qu’il ne pourrait pas, notamment pendant ses congés, aller en Guinée pour y rendre visite à sa conjointe, ni que celle-ci serait dans l’impossibilité de se voir délivrer un visa de court séjour pour venir en France. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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