Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2507589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jaslet, son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans le cas où elle se verrait refuser l’aide juridictionnelle définitive, de lui verser directement ladite somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000 à Kaboul (Afghanistan), est entré en France le 10 novembre 2021, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 août 2022, notifiée le 15 septembre 2022, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 30 mai 2024, elle-même notifiée le
6 juin 2024. L’intéressé a introduit une demande de réexamen le 17 juillet 2024 auprès de l’OFPRA, jugée irrecevable par une décision du 12 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01455, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris a donné délégation à Caroline Tassel, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, démontrant ainsi l’examen de la situation de M. A. Il vise notamment les articles L. 611-1 4°, L. 531-41 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA et de la CNDA et que la demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement. L’arrêté précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 de ce même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () « . En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
8. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a présenté une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA par une décision du 25 août 2022, notifiée le 15 septembre suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2024, notifiée le 6 juin suivant, puis une première demande de réexamen, le
17 juillet 2024, rejetée comme irrecevable, par une décision de l’OFPRA du 12 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. Dans ces conditions, et en dépit de l’introduction par M. A d’une nouvelle demande de réexamen le 17 juillet 2024, ainsi qu’il le fait valoir, ce dernier ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 4 septembre 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier un tel défaut d’examen doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Le requérant soutient que des violences aveugles ont lieu dans la province de Kaboul et qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Afghanistan. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les dispositions et stipulations citées au point précédent n’ont pas été méconnues et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
Signé Signé
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507589/1-1
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