Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2605914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605914 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat du 23 avril 2025 portant recrutement en qualité d’assistante administrative de service social, à compter du 2 avril 2025, conclu entre le département de la Seine-Saint-Denis et Mme B….
Il soutient que :
- le contrat de travail a été conclu à la suite d’une procédure de recrutement irrégulière, dès lors, d’une part, qu’aucun élément n’établit la publicité légale de la vacance d’emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
- le contrat de travail a été conclu à la suite d’une procédure de recrutement irrégulière, dès lors, d’autre part, qu’aucun élément n’établit la publicité de l’offre d’emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’illégalité, compte tenu de sa portée rétroactive ;
- il est entaché d’illégalité interne, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, d’une part, en ce qu’aucun élément n’établit que le conseil départemental a effectué une recherche effective et infructueuse d’un fonctionnaire pour occuper le poste vacant, préalablement au recrutement d’un agent contractuel, et, d’autre part, en ce qu’aucun élément ne permet d’établir que les compétences de Mme B… apportent une plus-value sur le poste sur lequel elle est recrutée et les fonctions qui lui sont confiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le déféré, enregistré le 16 mars 2026 sous le n° 2605827, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation du contrat de travail du 23 avril 2025 conclu entre le département de la Seine-Saint-Denis et de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breton, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend avec force détails ses écritures.
Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et Mme B… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat du 23 avril 2025 portant recrutement en qualité d’assistante administrative de service social, à compter du 2 avril 2025, conclu entre le département de la Seine-Saint-Denis et de Mme B….
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / (…) ». Aux termes de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / (…) ».
En premier lieu, en l’état de l’instruction, eu regard au contenu des pièces produites à l’appui du mémoire en défense du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis enregistré le 25 mars 2026, les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 332-8 du code général de la fonction publique ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du contrat contesté.
En second lieu, la portée rétroactive du contrat du 23 avril 2025 portant recrutement en qualité d’assistante administrative de service social de Mme B… au sein du département de la Seine-Saint-Denis n’est susceptible de l’entacher d’illégalité que dans la mesure de cette rétroactivité. Par suite, eu égard à l’office du juge des référés, qui ne peut prendre des décisions que provisoires et pour l’avenir, le moyen tiré de la rétroactivité de ce contrat, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à justifier la suspension de son exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme B….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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