Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à renouveler jusqu’à ce que la préfète statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elles ne sont pas motivées ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent son droit fondamental au travail ;
* elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600520 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant du Surinam né le 11 novembre 1985 a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2023. Il a déposé, le 6 juillet 2023, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et celle de la décision implicite refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026 a été délivrée à M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
7. En l’espèce, M. B… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2023 dont il n’a demandé le renouvellement que le 6 juillet 2023 soit après l’expiration du titre dont il bénéficiait. Le requérant ayant ainsi tardé à déposer sa demande, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, alors que la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation de l’instruction qui autorise sa présence en France et l’autorise à travailler, le requérant ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune circonstance particulière susceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
8. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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