Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2026, n° 2600521
TA Grenoble
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de l'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que, compte tenu de l'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle était justifiée.

  • Rejeté
    Condition d'urgence non remplie

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car le requérant avait tardé à déposer sa demande de renouvellement et avait reçu une attestation de prolongation d'instruction.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a considéré que les conclusions à fin d'injonction étaient devenues sans objet en raison de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des autres conclusions rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600521
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600521
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2026, n° 2600521