Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la commune de Montpellier (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. G E, M. A B, M. C F et tous les occupants de leur chef, sans droit ni titre, de la parcelle cadastrée section BR n°600, sise rue Marie Caizergues (Stade Lieutenant D) 34090 sur son territoire, de quitter les lieux, dans un délai de vingt-quatre heures suivant notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, à défaut d’évacuation des lieux dans le délai fixé ;
3°) de les condamner solidairement ainsi que tous les occupants de leur chef, sans droit ni titre, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la présence des occupants sans titre comporte des risques pour la salubrité et la sécurité publiques ;
bloque l’accès principal au parc de stationnement, empêchant de fait le public de la manifestation organisée autour de la cathédrale Saint-Fulcran de venir y assister ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente, au jour où il statue, un caractère d’urgence. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Dans son rapport du 10 avril 2025, la police municipale de la commune de Montpellier a constaté que des personnes occupaient, sans droit ni titre, les vestiaires du stade Lieutenant D, situé sur la parcelle cadastrée BR 600, rue Marie Caizergues, sur le territoire de la commune de Montpellier, appartenant à son domaine public. Si la commune de Montpellier soutient que cette occupation irrégulière porte atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, elle ne produit aucun document qui établirait les risques allégués, alors qu’il résulte de l’instruction que le site illégalement occupé est isolé des autres habitations. Ainsi, la commune de Montpellier ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement à un intérêt public. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Montpellier doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
La greffière
P. Albaret
pa
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