Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Bisalu et Me Larifou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2025 portant refus d’admission sur le territoire français ainsi que la décision de maintien en zone d’attente
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate et à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire national.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision de refus d’entrée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, à la libre circulation sur le territoire des parents d’enfant mineur français ainsi qu’aux droits de la défense ;
la décision ne lui a pas été notifiée ni n’a été portée à sa connaissance
elle était dispensée des conditions d’entrée en France dès lors qu’elle a transité par la Grèce, pays membre de l’espace Schengen, qui ne fait pas partie des états concernés par le rétablissement du contrôle aux frontières internes établi par la notification du 14 octobre 2024
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… B…, ressortissant comorienne, s’est présentée au point de passage autorisé de l’aéroport de Marseille Provence le 20 juillet 2025 en provenance d’Athènes. Par une décision du 20 juillet 2025, l’entrée sur le territoire français lui a été refusé et elle a été placée en zone d’attente pour une durée de quatre jours. Elle demande au juge des référés de suspendre ces décisions et de l’autoriser à pénétrer sur le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
3. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente […], pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ».
4. Mme C… D… B…, de nationalité comorienne, a fait l’objet le 20 juillet 2025, à son arrivée à l’aéroport de Marignane, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une décision de placement en zone d’attente prise sur le fondement de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la première de ces deux décisions et à ce qu’il soit en conséquence enjoint au ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer en France.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur la décision de refus d’entrée que l’intéressée s’est vue communiquer le motif du refus d’entrée ainsi que l’énoncé de ses droits, en langue française qu’elle lit et comprend. Le fonctionnaire de police a acté son refus de signer le procès-verbal.
7. Si la requérante soutient que l’administration l’a ainsi privée de la possibilité de se défendre, elle ne fournit, d’une part, aucune précision permettant d’identifier les dispositions qui auraient été méconnues, d’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a pu se faire assister de deux avocats ainsi que d’une association « Anafé » pour introduire sa requête.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ».
9. Si la requérante soutient que ces dispositions sont illégales, les dispositions qu’elle invoque ne permettent pas de contester utilement son placement en zone d’attente, réalisé conformément aux dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public (…) ». Selon l’article 19 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ». Aux termes de l’article 20 de cette même convention : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme D… B… est titulaire d’un titre de séjour temporaire délivré par le représentant de l’État à Mayotte qui ne lui permet pas de séjourner en dehors de Mayotte à défaut d’avoir obtenu l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L 441-8. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme D… B… ne remplissait pas les conditions pour entrer régulièrement sur le territoire national, à défaut de détenir un visa d’entrée en cours de validité. Dans ces conditions, le refus de son entrée sur le territoire n’a pas porté aux droits de l’intéressée à la liberté d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un référé liberté, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si Mme D… B… fait valoir qu’elle est mère d’un enfant mineur qui serait de nationalité française, elle ne l’établit pas. Il résulte de l’instruction qu’elle était seule à son arrivée à l’aéroport de Marignane. Dans ces conditions, à supposer que Mme D… B… ait entendu soutenir ce moyen, les mesures prises à son encontre, en l’état de l’instruction, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH précité ou à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à soutenir que le refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé le 20 juillet 2025 et le placement en zone d’attente dont elle a fait l’objet le même jour porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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