Rejet 28 septembre 2023
Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mars 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 septembre 2023, N° 2301238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet de l’Aube n’a pas apporté la preuve de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 février 2023 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas étudié sa durée de présence et son ancienneté de dix années sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit une pièce, enregistrée le 3 mars 2025, qui a été communiquée.
Des pièces, enregistrées le 5 mars 2025, ont été produites pour M. B par Me Malblanc après l’audience et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, ainsi que les observations de M. B lui-même. Il reprend les observations écrites et soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français, qui est la base légale de la décision attaquée, ne peut plus être exécutée dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 11 avril 2001, déclare être entré en France en 2015. L’intéressé a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France par les militaires du peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Buchères (Aube) le 14 février 2025. Par arrêté du 17 février 2023, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301238 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B contre cet arrêté. Par arrêté du 15 février 2025, le préfet de l’Aube a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 février 2023 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis juillet 2015. Si le requérant est célibataire et sans enfant, sa sœur Lyudmila B, née le 17 mai 2006, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2025. Il ressort également des précisions fournies à l’audience que M. B s’est marié avec une ressortissante française le 28 octobre 2023. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et a déployé des efforts en vue de son insertion par le travail. La seule mention le concernant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, en date du 30 août 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ne permet pas d’établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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