Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2308899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2023 et 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la décision n’a pas été joint à la décision attaquée, de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il comporte les mentions requises par l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— les médecins signataires de l’avis sont incompétents ; le rapport du médecin de l’OFII n’a pas été établi ; il n’a pas été transmis au collège des médecins de l’OFII ; le médecin ayant établi le rapport médical est incompétent ; il a siégé au sein du collège ; la délibération de ce collège n’a pas été collégiale ; l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que l’authentification des signataires de l’avis est impossible ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que le préfet a fait application d’une version antérieure, abrogée de l’article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant tardive, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité congolaise, né le 11 juin 1988, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. La décision de refus de séjour, et la décision fixant le pays de destination, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé.
4. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
5. Aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours d’instance l’avis médical émis le 9 février 2023 par le collège des médecins – parfaitement identifiables – de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la situation de M. A et qui permet de s’assurer qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il a été communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, en ses diverses branches, et de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
7. A supposer même qu’en relevant que M. A « n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d’origine », le préfet se soit fondé à tort sur les anciennes dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieures aux dispositions en vigueur à la date de son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait faussé l’appréciation du préfet, qui n’a pas eu à se prononcer sur l’effectivité de l’accès aux soins au Mali puisqu’il a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressé, qui fait valoir la rééducation de sa jambe droite amputée et appareillée et un suivi médical pour des douleurs « chroniques réfractaires extrêmement intenses », invoque l’absence d’effectivité d’un traitement approprié au Mali, cette allégation, malgré les certificats médicaux et rapports qu’il produit, n’est pas de nature à remettre en cause les énonciations de cet avis. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. La seule circonstance que M. A, marié, sans charge de famille, réside en France depuis 2021 – à l’âge de 33 ans – et y bénéficie d’un suivi médical ne permet pas de considérer que la décision contestée aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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