Rejet 17 avril 2023
Annulation 21 novembre 2023
Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2306827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2023, N° 2104268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104268 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mises à sa charge au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Béziers (article 1) et mis à la charge de l’Etat une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Par décision n° 474838 du 21 novembre 2023, le Conseil d’État a annulé ce jugement en ses articles 1 et 2 et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Montpellier où elle a été enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2306827.
Procédure antérieure n° 2104268 devant le tribunal administratif :
Par requête et mémoire, enregistrés les 12 août 2020 et 7 mars 2023, la SAS Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier et Me Valeteau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mises à sa charge au titre de l’années 2019 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— La délibération de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée fixant le taux de la TEOM au titre de l’année 2019 est illégale en ce que le taux de la TEOM voté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 1520 du code général des impôts : le produit de la TEOM au titre de l’année 2019 excède de 15,36 % le coût du service des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales relatives au même service ;
— Il n’y a pas de lien entre les attributions de compensation définies à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et le service de collecte et de traitement des déchets ménagers ;
— La simple inclusion comptable d’une dépense, fût-elle obligatoire, ne conduit pas nécessairement à la prendre en compte au regard des critères posés par l’article 1520 du code général des impôts ; encore faut-il que cette dépense soit exposée pour l’enlèvement et le traitement des déchets ; ainsi en est-il des dépenses réelles d’investissement ;
Le produit de la TEOM au titre de l’année 2018 excède de 17,45% le coût du service des ordures ménagères diminuées des recettes non fiscales relatives au même service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés et qu’en cas de dégrèvement, doit, en application du III de l’article 1639 A du code général des impôts, être substitué au taux voté pour l’année 2019 celui qui avait été retenu pour l’année 2018.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales à prendre en compte ;
— Les attributions de compensations doivent être déduites du montant total des dépenses de fonctionnement couvertes par la recette de la TEOM ;
— Le niveau d’excédent au-delà duquel un produit de la TEOM doit être considéré comme manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir n’est pas précisé par la législation. Un taux d’environ 15 % entre le calcul attendu de la taxe et le taux du service est susceptible de caractériser une disproportion manifeste ;
— Les dépenses réelles d’investissement s’élevant à la somme de 7 559 194 euros doivent être prises en compte en lieu et place des dotations aux amortissements d’un montant de 1 538 950 euros ;
— Il en résulte un produit de la TEOM inférieure de 10,83 % au coût du service qu’elle a vocation à financer.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024 en intervention volontaire, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Auchan Hypermarché au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle applique en 2019 des taux différenciés votés annuellement pour chacune des
5 zones du périmètre de sa circonscription ;
— Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM ;
— Les dotations aux amortissements ne constituent pas une masse financière prise en considération dans le calcul de la TEOM : les 1° et 3° de l’article L. 1520 du code général des impôts tels qu’issus de la loi n° 2108-1317 du 28 décembre 2018 applicable au 1er janvier 2019 permettent le calcul de la proportion du coût du service de la collecte et de traitement des déchets en incluant les dépenses réelles d’investissement ; il est vérifié qu’il n’y a pas de doublons entre les dépenses d’investissement de l’année 2019 et les dotations aux amortissements de l’année 2019 et 2018 couvertes par la TEOM ;
— Les attributions de compensation doivent être déduites du montant total des dépenses de fonctionnement supportées par la TEOM et de fait n’entrent pas en compte dans son calcul ;
— Le bulletin officiel des finances publiques BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 précise qu’un taux sensiblement inférieur à 15 % n’est manifestement pas disproportionné ;
— Il résulte pour l’année 2019 un déficit TEOM de 1 946 193,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
— et les observations de M. A, détenteur d’un mandat de représentation de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Auchan Hypermarché, propriétaire de locaux sur la commune de Béziers, a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 à raison de ces locaux. Par la présente requête, la société SAS Auchan Hypermarché demande de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspondantes.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée :
2. Est recevable à former une intervention devant le tribunal administratif, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux que la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. L’intervention de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions en décharge :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () « . Aux termes du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : » 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. () / 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées () ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
5. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le législateur a entendu autoriser, le financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du coût de collecte non seulement des déchets ménagers mais également des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, est désormais inclus parmi les recettes non fiscales du service, le produit de la redevance spéciale.
6. L’obligation légale de faire figurer les dotations aux amortissements des immobilisations dans le budget des communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, n’a pas pour effet de les obliger à comptabiliser ces dépenses pour déterminer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements. Si des dépenses réelles d’investissement sont financées par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre d’une année, cette même taxe ne peut financer, les années suivantes, les dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. Dans le cas contraire, les redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères financeraient deux fois les mêmes dépenses.
7. Il résulte en premier lieu de l’instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l’année 2019 avait vocation à couvrir les dépenses réelles d’investissement, ainsi que le permettent désormais les dispositions du 3° de l’article 1520 du code général des impôts. Il y a donc lieu de substituer les dépenses réelles d’investissement, qui s’élèvent à 7 559 194 euros aux dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations.
8. Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, que le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 26 068 422 euros à laquelle s’ajoute ainsi la somme de 7 559 194 euros précitée et dont il y a lieu de retrancher la somme de 4 110 889 euros correspondant aux attributions de compensation versées par la communauté d’agglomération à ses communes membres en application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, soit au total un montant de dépenses s’élevant à la somme de 29 516 727 euros.
9. Les recettes non fiscales s’élèvent pour leur part à la somme de 5 115 657 euros incluant la somme de 1 313 000 euros correspondant à la redevance spéciale.
10. Le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’élève ainsi à la somme de
24 401 070 euros. Dès lors le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 21 204 163 euros est inférieur au montant des charges qu’elle a vocation à couvrir. Par suite, la délibération de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée n’a pas fixé un taux de TEOM au titre de l’année 2019 disproportionné.
11. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de substitution du taux de cette taxe par le taux de l’année 2018, sur le fondement de l’article 1639 A du code général des impôts, présentée par le directeur général des finances publiques de l’Hérault.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge présentées par la SAS Auchan Hypermarché doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Auchan Hypermarché la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée tendant à ce que soit mis à la charge de la SAS Auchan Hypermarché une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Auchan Hypermarché, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et à la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaréfb
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