Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 juin 2024, Mme B… A… représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Sultant Danino, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où la décision attaquée vise les textes applicables, notamment ce dernier article et les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier des soins et traitements appropriés dans son pays d’origine, et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. En outre, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme A… et indique qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, où elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… fait valoir être entrée sur le territoire français en 2017 et y avoir résidé depuis sous couvert d’une carte de séjour délivré au titre de son état de santé, de la présence en France de ses deux enfants, qui y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, qu’elle n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux en France et que la cellule familiale peut poursuivre sa vie privée dans son pays d’origine où réside son troisième enfant. En outre, si l’intéressée se prévaut être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il apparaît que ce contrat a été conclu le 1er mars 2023 de sorte qu’il n’est pas de nature à établir une insertion de la requérante sur le territoire français telle qu’elle ferait obstacle aux mesures litigieuses. Enfin, si Mme A… se prévaut de son état de santé, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’arrêté en litige sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient sans l’étayer que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle y subirait une stigmatisation en raison de son état de santé, elle n’établit pas qu’elle serait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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