Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 oct. 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions.
Il soutient que :
— son état de santé et sa situation personnelle ne lui permettent pas de s’éloigner de l’agglomération de Clermont-Ferrand afin de rejoindre le nouveau poste de travail qui lui a été proposé à Guéret ;
— compte-tenu de l’urgence et de la gravité de sa situation personnelle, il demande que sa requête en référé-suspension soit réexaminée et que la suspension de ses fonctions précédentes soit levée.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2502795 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, employé en qualité d’assistant de production au sein de la Banque de France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
M. B… a fait l’objet, le 22 septembre 2025, d’une décision portant suspension de ses fonctions par décision du gouverneur de la Banque de France. Il résulte de l’instruction que cette décision s’accompagne du maintien de la rémunération de M. B…. En outre, le requérant indique qu’un reclassement lui a été proposé par la Banque de France à Guéret. Si le requérant fait valoir que son état de santé et sa situation personnelle, du fait de la maladie d’un proche et d’une orientation, avec son épouse, dans un parcours de procréation médicalement assistée, sont incompatibles avec l’éloignement induit par le poste proposé, les circonstances qu’il fait valoir ne permettent pas de caractériser que la décision de suspension en elle-même porterait une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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