Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2404814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, Me Zouatcham, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que ce dernier renonce préalablement au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 juillet 2024 n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions des article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— le préfet n’était pas en situation de compétence liée, il aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— les observations de Me Kamgaing substituant Me Zouatcham par, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 juillet 1999, est entré sur le territoire national muni d’un visa de type D pour y poursuivre ses études supérieures. Il a sollicité, par courrier du 15 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’intéressé dans le cursus universitaire, de l’assiduité aux cours, de la cohérence des choix d’orientation et de la réalité et du sérieux des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année de licence de mathématiques au titre de l’année universitaire 2017/2018, puis en deuxième année au titre de l’année universitaire 2018/2019 et qu’il a échoué à ses examens. Même s’il n’a produit aucun justificatif au titre de l’année universitaire 2019/2020, il ressort des pièces du dossier qu’il a finalement obtenu sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2021/2022. Il justifie également d’une inscription en 3ème année de licence au titre de l’année universitaire 2022/2023 et l’obtention de son diplôme à l’issue de l’année universitaire 2023/2024. Ainsi, il justifie d’une progression dans son cursus universitaire, de la cohérence des choix d’orientation et de la réalité des études poursuivies, même s’il ne conteste pas que son parcours universitaire ait été émaillé d’échecs dus en grande partie à des difficultés personnelles et des problèmes psychologiques durant la crise sanitaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de
M. A, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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