Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— faute pour la préfète d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision devra être annulée ;
— dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la préfète devait lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— la préfète n’a pas examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et la décision implicite contestée devra ainsi être annulée pour défaut d’examen complet de la demande ; la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour au regard des motifs exceptionnels et considérations humanitaires qu’il fait valoir ;
— la préfète aurait dû également lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 février 2019 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les observations de Me Maite, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1978, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Loiret le 31 janvier 2023. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 6 octobre 2023, reçu en préfecture le 11 octobre 2023, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que la préfète du Loiret se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Madrid dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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