Annulation 16 décembre 2022
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 21BX02879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 18 mars 2024, le 18 février 2025 et le 18 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le maire de Vaux-sur-Mer a délivré un permis de construire n° PC01746123N0067 à la SAS D… et associés pour la construction d’une habitation avec garage intégré, d’une piscine, d’une aire de stationnement, la modification de la clôture et la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section AI n°259 située au n° 3 avenue des Arbousiers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer et de la SAS D… et associés solidairement une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude compte tenu, d’une part, de la dissimulation par le pétitionnaire de la terrasse en bois et béton située au nord-est du terrain d’assiette du projet, d’autre part, de l’abattage d’arbres sans autorisation et, enfin, de la condamnation d’un portillon sans autorisation ;
- le pétitionnaire a procédé à des abattages d’arbres, à la condamnation d’un portillon protégé et à la réalisation d’une terrasse en béton bois sur la partie nord-est du terrain, sans autorisation, de sorte que le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire en litige dès lors qu’il ne portait pas sur ces travaux non autorisés ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’il ne permet pas d’apprécier l’impact du projet par rapport aux constructions avoisinantes et, d’autre part, qu’il ne comprend aucun plan de coupe de l’état initial alors que les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain ;
- la prescription par laquelle l’arrêté en litige a délivré le permis de construire sous réserve du respect de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU, qui prévoit que chaque surface clôturée ou clôturable du lotissement du domaine des Fées devra conserver un couvert boisé de 75% minimum de sa surface est, d’une part, insuffisamment précise et, d’autre part, irréalisable au regard de la superficie de pleine terre effectivement disponible ;
- le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU dès lors qu’il ne permet pas de maintenir 75% de la surface du terrain en couvert arboré ;
- il méconnait les de l’article 2 des dispositions générales du PLU s’agissant du traitement des espaces libres du terrain, d’une part, et, d’autre part, du respect de la pente naturelle du sol ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU s’agissant du percement de la clôture d’origine pour la réalisation d’un second portail, du pavage de l’aire stationnement et de l’abattage des arbres ;
- il méconnait les dispositions de l’article U4 du règlement du PLU d’une part, s’agissant de l’emprise au sol des constructions et, d’autre part, s’agissant des règles de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnait les dispositions de l’article U5 du règlement du PLU qui prévoit que l’implantation des constructions doit être conforme au cahier des charges du lotissement, aux termes duquel les annexes doivent être intégrées dans l’habitation principale
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Vaux-sur-Mer, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 24 novembre 2025, la SAS D… et associés, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U4 du règlement du PLU s’agissant des règles de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borderieux, représentant Mme A…, de Me Brossier, représentant la commune de Vaux-sur-Mer et de Me Pielberg représentant la SAS D… et associés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation située au n°7 avenue des Arbousiers à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), sur une parcelle cadastrée section n° AI 262 correspondant au lot n° 65 du lotissement du Domaine des Fées. Par arrêté du 25 septembre 2019, le maire de Vaux -sur-Mer a délivré un permis de construire à M. D… pour la réalisation d’un garage enterré avec rampe d’accès sur l’unité foncière voisine, correspondant aux parcelles cadastrées section AI n°258 et n°259, qui comportait déjà une construction préexistante, la villa « Etchola », répertoriée comme un élément du patrimoine protégé au plan local d’urbanisme de la commune. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX02879 du 16 décembre 2022. Le 6 octobre 2023, la SAS D… et associés a déposé une nouvelle de demande de permis pour la construction d’une habitation avec garage intégré, d’une piscine, d’une aire de stationnement, la modification de la clôture et la création d’un portail sur le même terrain. Par arrêté du 17 janvier 2024, le maire de Vaux-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté du 17 janvier 2024 a été signé par Mme B… E…, adjointe en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation prise par arrêté du maire de Vaux-sur-Mer daté du 28 mai 2020, régulièrement publié, pour signer notamment les permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la photographie du plan de situation permet de constater que le terrain d’assiette du projet est situé au cœur d’un lotissement arboré, entouré de maisons individuelles, qui sont par ailleurs représentées sur les photographies de l’environnement proche et de l’environnement lointain du projet. Si la maison voisine de la construction nouvelle, appartenant à la requérante, ne figure pas sur le plan de masse, elle est néanmoins visible sur la photographie d’insertion de la construction projetée dans l’environnement ainsi que sur une photographie de l’environnement proche. Le dossier de demande de permis de construire a ainsi permet à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
En second lieu, il ressort des différents plans de masse joint au dossier de demande de permis de construire qu’il existe un dénivelé de 80 cm entre la villa préexistante et l’emplacement de la construction projetée située en contrebas. La pente du terrain est par ailleurs représentée sur la droite du plan de coupe AA’ et la notice architecturale fait également référence à cette pente. Le dossier de demande de permis de construire a ainsi permet à l’autorité compétente d’apprécier l’impact du projet par rapport au profil du terrain initial.
En ce qui concerne le respect des dispositions du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) de Vaux-sur-Mer : « (…) Le Domaine des Fées et son couvert arboré identifié au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est protégé : Chaque surface clôturée ou clôturable du lotissement du Domaine des Fées devra conserver un couvert boisé de 75% minimum de sa surface. Les jardins devront être entretenus afin de garantir la pérennité de la strate arborée. Afin de préserver l’identité des lieux avec ses différents étages arborés, il sera privilégié l’utilisation et le mélange des essences végétales suivantes : chêne pédonculé, chêne sessile, chêne vert, pin sylvestre, pin maritime, pin parasol. Les haies libres (essences variées) sont privilégiées, les essences invasives sont interdites. (…) ».
D’une part, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
L’arrêté en litige prescrit le respect de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU précité, dont il reprend les termes, s’agissant de la nécessité de conserver un couvert boisé de 75% minimum de la surface clôturée du terrain, qui est situé au sein du domaine des Fées. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette prescription est suffisamment limitée et précise pour être valable.
D’autre part, la requérante fait valoir que cette prescription est en tout état de cause irréalisable compte tenu de la surface de pleine terre disponible. Il ressort des pièces du dossier que la superficie d’emprise au sol des constructions déclarées dans le dossier de demande de permis de construire s’élève à 318 m² et correspond à la maison préexistante (187 m²), à la construction nouvelle (106 m²) et à la piscine (65m²), soit un pourcentage d’emprise au sol de 24% pour une surface de terrain de 1 300 m². La requérante fait valoir qu’il faut ajouter une terrasse préexistante en bois et béton non déclarée (110 m²), une allée gravillonnée (116 m²) ainsi que l’aire de stationnement pavée de 42 m² à créer, de sorte que la partie non arborée du terrain atteindrait moins de 50% de sa superficie et qu’il serait ainsi impossible de respecter la prescription visant maintenir un couvert boisé de 75% de la surface du terrain d’assiette du projet. Toutefois, la notion de couvert boisé à laquelle fait référence l’article 6 des dispositions générales du PLU ne correspond pas à celle d’espace de pleine terre, dès lors que le couvert d’un arbre est susceptible de s’étendre sur des surfaces artificialisées. Au surplus, le pétitionnaire a la possibilité, dans le respect de l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivré, de modifier les aménagements actuels de son terrain pour respecter cette prescription dans le cadre de l’exécution du permis de construire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la prescription relative au respect de l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU est illégale, d’une part, et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de cet article, doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU de Vaux-sur-Mer qui dispose que : « Les constructions nouvelles devront s’adapter à la topographie du site. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions et travaux autorisés devront être limités et respecter la pente naturelle du terrain d’assiette. Les espaces libres c’est à dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules doivent être aménagés en pleine terre et paysagés à hauteur de 100% de leur superficie. Pour les aires de stationnement et les voiries d’accès, les traitements de sol seront de préférence non imperméabilisés ».
D’une part, la requérante soutient que le projet prévoit une allée gravillonnée et un espace de stationnement en pavés de béton imperméabilisant le sol. Toutefois, l’allée gravillonnée est préexistante et n’a pas été modifiée par le projet en litige. S’agissant de l’aire de stationnement de 42 m² à créer, elle doit être réalisée en pavés à joints gazon facilitant le drainage des eaux pluviales et les dispositions de l’article 2 précitées se bornent, en tout état de cause, à recommander l’usage de traitement non imperméabiliser, sans l’imposer.
D’autre part, la requérante soutient que les travaux projetés auront pour effet d’aplanir le sol sur une surface d’environ 460 m², entre la construction nouvelle à l’ouest et la limite Est de la piscine, de sorte que la pente sera d’au moins 40% sur deux mètres entre l’extrémité de la piscine et le commencement de l’allée gravillonnée. Comme cela a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier que le terrain comporte un dénivelé limité de 80 cm entre la construction nouvelle en contrebas à l’ouest et la construction préexistante située à l’est. Toutefois, compte tenu de la distance qui sépare les deux constructions, et quand bien même la piscine sera réalisée au même niveau que la construction nouvelle, le projet ne peut pas être considéré comme ne respectant pas la pente naturelle du terrain d’assiette. Par ailleurs, les affouillements réalisés seront nécessaires à la réalisation des travaux précités.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU doit être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU relatif à la protection du patrimoine bâti au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « 2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans la cohérence architecturale et paysagère de la rue ou du site. (…) 4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : – Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, – Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. – Lorsqu’elles ne sont pas liées à la construction d’origine. (…) Extérieurs : – Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. – Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou de sécurité, les essences traditionnelles locales seront replantées. Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation – D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements de sol imperméables sur rue comme en limites séparatives, voire sur la parcelle ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de réaliser, dans la clôture d’origine du terrain entourant la villa Etchola, un second portail permettant l’accès des véhicules à l’ouest du terrain, en face de la nouvelle construction à usage d’habitation. La notice architecturale précise que chaque élément créé (pilier d’entrée, murets, lisses) est repris dans les mêmes matériaux et les mêmes proportions que la clôture d’origine et que le portail sera traité en métal de teinte rouge, identique à celle des volets de la nouvelle construction. Il ne ressort pas, ainsi, des pièces du dossier que le percement et le traitement de ce second portail ne respectent pas l’état d’origine de la clôture quand bien l’unité foncière dispose d’un autre portail préexistant, traité en bois blanc, qui sera maintenu. Par ailleurs, si la requérante invoque la condamnation du portillon piéton, cette condamnation était préexistante au projet en litige.
D’autre part, la requérante invoque le pavage de l’aire de stationnement, qui aura pour effet d’imperméabiliser le sol alors que cette aire est située en limite de rue. Toutefois, comme cela a été exposé au point 12, le pavage de l’aire de stationnement sera réalisé en pavés à joints gazon facilitant le drainage des eaux pluviales. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU se borne à recommander de limiter l’imperméabilisation des aires de stationnement, sans l’imposer.
Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le pétitionnaire justifie, par les photographies et l’attestation de l’élagueur qu’il produit, que les trois arbres abattus en 2023 préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire l’ont été pour des raisons sanitaires et de sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de nouvel abattage d’arbre mais seulement le déplacement de deux arbousiers, ainsi que la plantation de trois arbres supplémentaires pour atteindre un total de 25 arbres, contre 21 arbres recensés en 2023.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 18 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLU doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du PLU : « (…) Emprise au sol des constructions/ surface de plancher des constructions : Au sein du secteur Uf uniquement : Pour la destination « habitation » : logement, hébergement : une emprise n’excédant pas 25% de l’unité foncière ».
D’une part, en l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011.
Il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été exposé au point 10, l’emprise au sol déclarée par le pétitionnaire s’élève à 318 m² et correspond à la maison préexistante (187 m²), à la construction nouvelle (106 m²) et à la piscine (65 m²), soit un pourcentage d’emprise au sol de 24% pour une surface de terrain de 1 300 m². La requérante fait valoir que la terrasse en béton et bois située au nord-est du terrain attenant à la construction préexistante, d’une superficie qu’elle évalue à 110 m², devrait être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol dès lors qu’elle est significativement surélevée par rapport au terrain naturel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier produit par le pétitionnaire, que la terrasse en question est surélevée de moins de 20 cm par rapport au terrain naturel, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme significativement surélevée par rapport au terrain naturel, qui est en pente douce. Elle n’est donc pas constitutive d’emprise au sol. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4 du règlement du PLU doit par suite être écarté en ce qui concerne l’emprise au sol du projet.
En cinquième lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du PLU : « (…) Au sein du secteur Uf uniquement : Pour la destination « habitation » : logement, hébergement : les constructions sont édifiées en retrait de 3.50 mètres par rapport aux limites séparatives, des dispositions différentes pourront être admises en conformité avec les dispositions du cahier des charges de cession des terrains du lotissement du Domaine des Fées (article 11) ».
Si ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, il n’en va pas de même lorsque ce bâtiment excède significativement ce niveau.
Comme cela a été exposé au point 22, il ressort des pièces du dossier que la terrasse en béton et bois située au nord-est du terrain d’assiette du projet ne peut pas être considérée comme significativement surélevée par rapport au niveau du terrain naturel. Par suite, cette terrasse n’est pas concernée par les règles de retrait des constructions par rapport aux limites séparative invoquées par la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4 du règlement du PLU doit ainsi être écarté en ce qui concerne le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de justice administrative.
En sixième lieu, aux termes de l’article U5 du règlement du PLU : « Généralités. Constructions nouvelles : Au sein de la zone U et également pour les secteurs Ua, Uf, Ul, Uc et Ut : Les constructions, de style traditionnel ou contemporain, doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimension des ouvertures, menuiseries. (…) ».
La requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l’article U5 du règlement du PLU qui prévoit que l’implantation des constructions doit être conforme au cahier des charges du lotissement du domaine des Fées, lequel prévoit que les annexes doivent être intégrées dans l’habitation principale. Toutefois, à supposer même que le nouveau logement créé puisse être considéré comme une annexe et que le cahier des charges en question ne soit pas devenu caduque en vertu des dispositions L. 442-9 du code de l’urbanisme, le moyen invoqué est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, en l’absence de précision sur la référence de la disposition du cahier des charges invoqué.
En ce qui concerne l’irrégularité de la construction existante :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : (…) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; (…) j) Les terrasses de plain-pied ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme: « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23-2 du même code : « Par exception au g de l’article R. 421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; (…) ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
La requérante soutient que le pétitionnaire a procédé à des abattages d’arbres, à la condamnation d’un portillon protégé et à la réalisation d’une terrasse en béton bois de 60 m² sur la partie nord-est du terrain, sans autorisation. Toutefois, comme cela a été exposé au point 18, le pétitionnaire justifie qu’il a abattus trois arbres pour des motifs sanitaires et de sécurité de sorte qu’il n’avait pas à demander d’autorisation. Par ailleurs, comme cela a été exposé au point 22, la terrasse située au nord-est du terrain n’est pas constitutive d’emprise sol et n’avait donc pas à faire l’objet d’une autorisation. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la seule condamnation du portillon, reprenant le style de la clôture préexistante, nécessitait le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire en litige au motif qu’il ne portait pas sur ces travaux.
En ce qui concerne la fraude :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
La requérante soutient que le permis de construire a été obtenu par fraude compte tenu, d’une part, la dissimulation par le pétitionnaire de la terrasse en bois et béton située au nord-est du terrain d’assiette du projet, d’autre part, de l’absence de justification que les arbres abattus sans autorisation l’ont été pour des motifs sanitaires ou de sécurité et, enfin, de la condamnation d’un portillon sans autorisation.
S’agissant de la terrasse en béton et bois présente au nord-est du terrain, il est constant qu’elle ne figure pas sur les plans de masse du dossier de demande de permis de construire en litige et que son emplacement présenté en tant que surface de pleine terre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette terrasse est accolée à la construction préexistante qui n’est pas modifiée par le projet en litige. Par ailleurs, comme cela a été exposé aux points 22 et 10, cette terrasse n’est pas constitutive d’emprise au sol et sa présence ne fait pas obstacle à la possibilité de maintenir un couvert arboré de plus de 75% de la superficie du terrain.
S’agissant de l’abattage des arbres, comme cela a été exposé au point 18, le pétitionnaire justifie de manière suffisante que les trois arbres abattus en 2023 l’ont été pour des raisons sanitaires et de sécurité et la requérante n’établit pas que ce dernier aurait délibérément cachés à l’administration d’autres coupes d’arbres, alors que les indications fournies à l’appui du dossier de demande de permis de construire en litige sont cohérentes avec celles présentées dans le cadre de précédant projet en 2019.
S’agissant enfin du portillon condamné, le pétitionnaire a expressément déclaré cette modification de clôture dans le dossier de demande de permis de construire en litige, de sorte qu’aucune fraude ne peut être retenue à ce titre.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 34 à 36 que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige est entaché de fraude doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024 du maire de Vaux-sur-Mer doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société D… et associés, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vaux-sur-Mer et une somme de 1 500 euros à verser à la société D… et associés au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vaux-sur-Mer et la somme de 1 500 euros à la société D… et associés.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Vaux-sur-Mer et à la société D… et associés.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au présent de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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