Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mars 2024, n° 2013292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B C saisit le tribunal pour contester la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 février 2024 à 9h45 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est un ressortissant marocain qui est né le 25 avril 1977. Il a présenté, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 3 décembre 2019, l’autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de trois ans avant qu’il puisse en présenter une nouvelle. M. C a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours. Par sa décision du 2 octobre 2020 statuant sur ce recours, cette autorité a substitué à la décision préfectorale d’ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation présentée par M. C. L’intéressé, qui saisit le tribunal pour contester cette décision, doit être regardé comme en demandant l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu’il dispose, en cette matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne.
4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l’intérieur a considéré qu’il avait été l’auteur de faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, commis à Chelles (Seine-et-Marne) et des faits de destruction ou détérioration importante d’un bien public pour lesquels l’intéressé a fait l’objet de procédures, respectivement le 3 septembre 2010 et le 24 février 2011, qu’il avait été également l’auteur de faits de destruction ou de dégradation de biens privés ou menace, pour lesquels un classement sans suite est intervenu le 30 avril 2013 et qu’il avait été enfin l’auteur en 2015 de faits de « discrimination/exploitation de personnes vulnérables » ayant donné lieu à régularisation à la demande du parquet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, comme il le reconnait, été l’auteur de faits de destruction ou détérioration importante d’un bien public dès lors qu’il a, selon les termes de sa requête, « déboité une grille attenante » à l’entrée d’un parc public au sein duquel il était entré avec son véhicule et après s’y être retrouvé enfermé. La circonstance qu’il aurait, comme il l’allègue, en vain contacté l’agent de sécurité présent ce soir-là en utilisant le numéro de téléphone indiqué sur le panneau accroché sur la grille d’entrée est, à la supposer établie, sans incidence quant à la réalité et la qualification des faits reprochés à M. C dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu appeler les services de police aux fins de lui permettre de quitter, dans des conditions normales, l’enceinte de ce parc, dont les horaires d’ouverture et de fermeture avaient au demeurant été portées à la connaissance du public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une procédure pour des « faits de destruction ou de dégradation de biens privés ou menace » qui a donné lieu à un classement sans suite le 30 avril 2013 au motif que les poursuites pénales sont apparues, au procureur de la République qui a pris cette décision, disproportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction en cause. Dès lors notamment que cette procédure porte un numéro différent de celle précédemment évoquée et que le bien en cause qui a été détruit ou dégradé ne constitue pas un bien public mais un bien privé, M. C ne peut sérieusement alléguer que ces deux procédures concerneraient en réalité les mêmes faits. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 31 août 2015 d’une procédure pour des faits de « discrimination/exploitation de personnes vulnérables » ayant donné lieu à un classement sans suite au motif que les poursuites pénales n’ont pas paru adaptées. Le requérant conteste la qualification des faits ainsi opérés en évoquant « une énième prise de bec avec sa copine », Mme A. Il se prévaut du courrier du 2 décembre 2020 rédigé par cette dernière, dans lequel elle indique avoir déposé la plainte qui a été à l’origine de cette procédure mais que la qualification retenue « ne correspond pas du tout au contexte » de cette plainte qu’elle indique avoir retirée quelques jours après. Cependant, si Mme A précise qu’elle ne s’est jamais sentie exploitée ou discriminée, ni vulnérable, le procureur de la République a décidé de classer sans suite la procédure, non pas au motif que la plainte a été retirée par l’intéressée, mais parce que, depuis la commission des faits qui avaient provoqué cette plainte, M. C s’est « mis en conformité avec la loi ». Le procureur de la République a ainsi estimé que la matérialité des faits ayant justifié la plainte de Mme A était établie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de l’engagement, sur une période d’un peu plus de quatre années, de trois procédures à raison de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales et constitutifs d’atteintes causées à des biens ou à des personnes, le ministre de l’intérieur n’a pas, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans l’examen d’une demande de naturalisation, commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant celle présentée par M. C, quand bien même ce dernier n’aurait pas été l’auteur des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés évoqués dans cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, opposée par le ministre de l’intérieur le 2 octobre 2020, rejetant sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Héléna Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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