Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 août 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lecoq Houlière, substituant Me Elatrassi, pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que M. C était très entouré en France, en particulier pour son suivi médical. Ont également été entendues les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de Libye et ses attaches en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 13, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant libyen né le 23 septembre 1985, a déposé une demande d’asile, le 11 avril 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio, après relevé de ses empreintes, a permis de constater qu’un visa a été délivré à l’intéressé le 21 février 2025 par les autorités néerlandaises, qui ont explicitement accepté, le 14 juillet 2025 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C aux autorités néerlandaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que le visa dont disposait M. C lors de sa demande d’asile a été délivré par les autorités néerlandaises et que ces mêmes autorités ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. C en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour aux Pays-Bas. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant libyen, s’est vu remettre, le 11 avril 2025, les brochures en langue arabe, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de M. C comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C. Celui-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Enfin, à supposer même cette circonstance avérée, l’intéressé ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
9. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien tenu le 11 avril 2025, M. C a fait état de douleurs à l’estomac et de l’épaule droite jusqu’au flanc droit, résultant d’une blessure par balle. Il justifie en outre de plusieurs passages au centre hospitalier universitaire de Rouen et d’un rendez-vous pour des examens d’imagerie médicale. L’intéressé, ni les documents qu’il produit, n’apportent toutefois de précision quant à son état de santé. Enfin, M. C ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale aux Pays-Bas, ni n’établit que son transfert aux autorités de cet Etat entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, alors au demeurant que l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale en France, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, que le préfet a pu décider son transfert auxdites autorités. Les moyens en ce sens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. ALa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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