Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2407292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Darnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours préalable contre la décision du 7 février 2024 prononçant le retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Réception ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bail emphytéotique ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Document ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communication ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Retard ·
- Titre
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Service ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Grief
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.