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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2310805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 457,60 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le retard pris pour lui remettre son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— son maintien sous récépissé pendant une durée anormalement longue est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice financier et professionnel s’établit à 4 457,60 euros, les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 3 000 euros et son préjudice moral peut être évalué à 3 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née en 1978, Mme A a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2021. Elle demande la condamnation l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard avec lequel lui a été délivrée la carte de séjour à laquelle son statut lui ouvrait droit.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par () la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. Il est constant qu’ayant été admise au bénéfice de la protection subsidiaire au mois de mai 2021 et en dépit de ses démarches, Mme A n’a été convoquée qu’au mois de mai 2023 par les services préfectoraux en vue de retirer son titre de séjour et la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’avance aucune justification à la méconnaissance du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que ce retard est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Si Mme A ne s’est vu délivrer un titre de séjour qu’au mois de mai 2023, il est cependant constant que celle-ci était titulaire, au cours de la période en litige, d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Il résulte également de l’instruction que Mme A a occupé un emploi au mois de janvier 2022 puis du mois d’avril au mois de décembre 2022 et a pu s’inscrire à Pôle Emploi à la fin du mois de mars 2023 et, s’agissant de la période postérieure à la remise de son titre de séjour, la requérante ne justifie en outre que d’un recrutement en contrat à durée déterminée à partir du mois d’octobre 2023. Dans ces conditions, la perte de chance de conclure un contrat de travail sur une longue période invoquée par la requérante et l’impossibilité dans laquelle celle-ci dit s’être trouvée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ne peuvent être regardées comme établies.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par la requérante en raison du retard pris dans la remise du titre de séjour auquel elle avait droit en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pochard au titre des frais d’instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pochard la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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