Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 févr. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 6 février 2026 la SA Bouygues Telecom représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le maire de Bormes les Mimosas a déclaré irrecevable sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AE 318, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bormes les Mimosas de faire droit à sa demande ou de la réinstruire dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions, il est constitué car :
- elles violent les articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le bailleur peut sous-louer librement les parcelles qui lui ont été confiées dans le cadre d’un bail emphytéotique sur le domaine privé d’une commune car il possède un droit réel et aucune restriction n’a été posée dans le bail ; en outre ni la loi ni le contrat ne subordonne la sous-location à l’agrément préalable de la commune ;
- elles violent l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme puisqu’en l’espèce la signature de l’encadré n°8 du cerfa permet de remplir les conditions posées à son article R. 423-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune de Bormes les Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars pour la requérante ;
- les observations de Me Bouafka pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, elle n’est pas fondée à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le défendeur, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamné à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bormes les Mimosas au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SA Bouygues Telecom est condamnée à payer à la commune de Bormes les Mimosas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom et à la commune de Bormes les Mimosas.
Fait à Toulon, le 09 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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