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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2507080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle mentionne un autre nom que le sien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… A….
Par courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né en 1969, déclare être entré en France le 2 février 2017. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étranger malade, valable du 28 avril 2022 au 27 octobre 2023. Le 4 août 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre de prétendues décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté attaqué ne refuse pas à M. B… A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et ne prononce à son encontre aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre de telles décisions, qui sont inexistantes, doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 28 novembre 2025.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) duquel il ressort que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Congo, ainsi que sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Le préfet du Val-de-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B… A… avant de prendre la décision attaquée. A ce titre, la circonstance que cette décision mentionne, une unique fois, le nom d’une autre personne, résulte d’une simple erreur de plume et non d’une confusion avec une autre personne, dès lors qu’il est constant que l’ensemble des informations mentionnées sont bien relatives à la situation de M. B… A…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). »
Pour prendre la décision en litige, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du 14 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
Si M. B… A… soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié au Congo eu égard à la faiblesse de l’offre de soins dans ce pays et aux caractéristiques du système de santé congolais, il ne l’établit pas en se bornant à produire un unique certificat médical émanant d’une médecin généraliste française du 29 mars 2021 ne faisant aucunement état de la disponibilité de sa prise en charge médicale au Congo. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il se soit vu précédemment délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne, qui a estimé, à titre subsidiaire que M. B… A… ne pouvait faire l’objet d’une « régularisation au titre de salarié », doit être regardé comme ayant examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider en France depuis le 2 février 2017, fait état d’une insertion professionnelle relativement récente, en qualité d’agent de service, depuis le 14 avril 2022 et ne justifie d’aucune insertion personnelle sur le territoire français alors qu’il ressort de l’arrêté que ses trois enfants, dont un mineur, vivent au Congo. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
En second lieu, il résulte des constatations opérées au point 9 du présent jugement que le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, il résulte des constatations opérées au point 9 du présent jugement que le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… A… en fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 avril 2025 doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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