Annulation 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 sept. 2024, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante malienne, a déposé, le 30 juin 2020, une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 18 juillet 2022, confirmée implicitement par le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… épouse A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (…) ».
3. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B… épouse A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que son logement ne disposait pas de la superficie suffisante pour accueillir six personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… réside en France depuis plus de dix ans et est titulaire, à la date de la décision contestée, d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Elle est mariée à un ressortissant guinéen. De cette union sont nés quatre enfants, sur le territoire français, respectivement les 8 avril 20211, 7 décembre 2015, 13 octobre 2019 et 14 septembre 2021. Mme B… épouse A… travaille en qualité d’agent technique pour le compte de la ville de Noisy-le-Sec en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Elle dispose d’un logement d’une surface habitable de 59,35 m² et d’une surface corrigée de 107 m². La séparation géographique de Mme B… épouse A… de son époux depuis plus de dix ans ne permet pas à la cellule familiale de mener une vie familiale normale alors qu’il n’est pas établi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la différence de 2,65 m² par rapport à la surface de 62 m² requise par les dispositions réglementaires, aurait une incidence majeure sur les conditions de vie du foyer. En outre, il ne ressort pas davantage de la décision en litige, que ce logement notamment par sa configuration ou son agencement, ne satisfait pas aux conditions tenant à la sécurité physique et à la santé de ses occupants, posées par l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ou est dépourvu des éléments d’équipement et de confort exigés par l’article 3 du même décret. Dans ces conditions, les décisions en litige rejetant la demande de regroupement familial de Mme B… épouse A… au bénéfice de son époux, ont porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2022 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’époux de Mme B… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B… épouse A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique présentés par Mme B… épouse A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’époux de Mme B… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Réception ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bail emphytéotique ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Document ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Communication ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Commerce ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Service ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Grief
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Retard ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.