Annulation 6 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2409709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et
1er août 2024 M. C D, représenté par Me Tuillier-Gattegno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est illégal et méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la requête est tardive, d’autre part, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Tuillier-Gattegno.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 20 juillet 1993, serait entré en France le 12 août 2018 selon ses déclarations. Il a été muni d’un titre de séjour valable du
5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. M. D a été condamné le 8 janvier 2024, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, à trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de rébellion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence sur sa concubine. L’intéressé a sollicité le 29 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
26 juin 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté
2. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête dirigée contre l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, qui ne comporte aucune preuve de notification, a été enregistrée le
5 juillet 2024 à 17h57, soit dans le délai de recours de quarante-huit heures qui était imparti au requérant à compter de la date à laquelle il reconnait avoir pris connaissance de cet arrêté, soit le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n°2023-071 du
22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. L’arrêté en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du
24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. () ». Et aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans () ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le
8 janvier 2024, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, à trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 9 juillet 2023, de rébellion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence sur sa concubine assorti d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Cependant, ces faits, qui concernent un unique évènement commis le 9 juillet 2023, ne permettent pas à eux-seuls, en dépit de leur gravité, de considérer que le comportement de M. D, dont il s’agit de la seule condamnation, serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
8. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. D a également été pris au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises par l’article L. 423-7 précité. Si l’intéressé fait valoir qu’il est père d’un enfant français né le 17 mars 2020 de sa relation avec Mme M., ressortissante française, dont il est séparé, les pièces produites par le requérant, à savoir des relevés de virement qui s’échelonnent d’octobre 2023 à juillet 2024, une attestation sommaire de la mère de l’enfant et trois photographies, ne permettent pas de démontrer la réalité de la contribution par
M. D à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance. Il y a dès lors lieu de neutraliser le motif, entaché d’erreur de droit, tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas résider de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français depuis trois années et, comme il a été dit, qu’il continuerait de remplir les conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour ainsi que l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. M. D soutient être entré en France en 2018, y résider depuis lors et être le parent d’un enfant français. Toutefois, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis cette date, ce qu’il ne démontre pas, est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils, né le 17 mars 2020, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il est séparé de sa compagne et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants, ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, nonobstant l’insertion professionnelle alléguée, démontrée pour la seule période d’avril à juin 2024, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, et a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, le préfet n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). "
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la présence en France de M. D n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du 26 juin 2024 doit être annulé seulement en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
15. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. D.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 26 juin 2024 est annulé seulement en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller ;
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409709
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