Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2511988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2025 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous au motif du caractère incomplet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui proposer un rendez-vous et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision ne fait pas grief.
Par une ordonnance, du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant nigérian né le 4 septembre 2000, a effectué une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 1er août 2024 afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous au motif du caractère incomplet de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…). » Par ailleurs, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Toutes les pièces produites doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d’appel. ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de donner un rendez-vous à l’étranger, et de procéder à l’enregistrement de sa demande, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus de délivrer un rendez-vous et le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3.
En l’espèce, M. A… a déposé une demande de rendez-vous en ligne le 1er août 2024 afin de pouvoir solliciter un titre de séjour à la préfecture de police de Paris. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 5 décembre 2024, il a été demandé au requérant de produire un acte de naissance traduit en français dans le délai d’un mois, document nécessaire à l’instruction de sa demande. Le préfet de police soutient, sans être contredit, que le requérant n’a pas produit la pièce demandée. Ainsi, la décision du 8 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé la demande de rendez-vous du requérant, et a, par conséquent, refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ne fait pas grief dès lors que la demande du requérant était effectivement incomplète.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, tirée de ce que la décision litigieuse ne fait pas grief, doit être accueillie et que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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