Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 22 oct. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocation familiale ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 27 juin, 9 juillet et 7 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée, compte tenu de ses dernières écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision non datée par laquelle la caisse d’allocation familiale (CAF) du Var lui a notifié le détail des prélèvements qui ont été effectués sur ses prestations sociales à la suite d’un indu sur le revenu de solidarité active d’un montant total de 2 523,69 euros, en tant qu’il lui a été prélevé en trop une somme de 605,70 euros.
Elle soutient que la CAF du Var a commis une erreur de calcul dans les retenues qui ont été opérées sur ses prestations sociales, une somme de 605,70 euros lui ayant été prélevée en trop à l’occasion du remboursement d’un indu sur le revenu de solidarité active (RSA).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 20 février 2023, Mme B… A… a été informée qu’elle avait indument perçu le revenu de solidarité active sur la période courant du 1er juin 2021 au 28 février 2022 pour un montant de 2 523,69 euros. Le 4 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocation familiale (CAF) du Var a rejeté le recours préalable en date du 11 mars 2023 présentée par Mme A…. La requérante doit être regardée, compte tenu de ses dernières écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision non datée par laquelle la CAF du Var lui a notifié le détail des prélèvements qui ont été effectués sur ses prestations sociales au titre de l’indu litigieux, en tant qu’il lui a été prélevé en trop une somme de 605,70 euros.
2. La requérante soutient que la CAF du Var a commis une erreur de calcul dans les retenues qui ont été opérées sur ses prestations sociales, un montant de 605,70 euros lui ayant été prélevé en trop sur le remboursement de l’indu de 2 523,69 euros litigieux. Toutefois, la CAF du Var a, dans ses écritures, produit un tableau récapitulatif des prélèvements réalisés consistant en des retenues sur prestations, précisant la date et le montant de celles-ci, la somme totale des retenues opérées s’élevant à 2 523,69 euros. Cette somme correspond à l’indu de revenu de solidarité active dont il a été demandé le remboursement à Mme A…. La requérante ne conteste pas utilement les éléments et calculs présentés en cours d’instance par la caisse d’allocations familiales du Var et dont il ne résulte pas que l’intéressée aurait remboursé une somme supérieure à ce qui lui était réclamée. Si la requérante a soutenu dans un premier temps qu’une somme de 452,31 euros lui avait été indument prélevée sur ces prestations, puis que ce montant s’élevait finalement à 605,70 euros, elle ne l’établit pas par les calculs et les pièces qu’elle produit à l’instance. Mme A… expose en effet dans ces dernières écritures qu’elle aurait perçu indument une somme de 2 071,38 euros ainsi qu’une somme de 638,61 euros versée le 20 février 2023, soit un indu total de 2 709,99 euros, ce qui ne correspond pas au montant de l’indu réclamé par la CAF lequel s’élève à 2 523,69 euros. Ainsi, les calculs présentés par la requérante ne sont pas probants et de nature à remettre en cause ceux produits par la CAF du Var. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la CAF du Var aurait commis une erreur de calcul dans le remboursement de l’indu litigieux au regard de ses droits au RSA.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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