Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2024, 3 janvier, 27 janvier et 11 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourtant inapplicables aux ressortissants marocains ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970 à Ain Leuh (Maroc), est entré en France, pour la première fois, selon ses déclarations, le 5 novembre 2009. Après avoir obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2023 en se prévalant d’une part, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et, d’autre part, de ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du15 octobre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté vise expressément les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision ne mentionne pas les pièces transmises aux services de la préfecture par courriers des 17 février et 6 août, le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments produits à l’appui d’une demande de délivrance de titre de séjour. Au demeurant, l’arrêté fait état de la demande d’autorisation de travail du 12 février 2024 pour un emploi de bûcheron polyvalent. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Enfin, l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
7. En l’espèce, le préfet, qui a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, a examiné le droit au séjour de M. B au regard des dispositions précitées de l’accord franco-marocain avant d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en qualité de salarié et au titre des métiers en tension en se fondant sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. B soutient tout d’abord que le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant inapplicables aux ressortissants marocains. S’il est exact que le droit au séjour des ressortissants marocains au titre du travail est régi par l’accord franco-marocain, l’autorité administrative conserve la faculté d’examiner la possibilité de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En outre, si M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, outre qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère ininterrompu de sa résidence en France, sa durée de présence sur le territoire n’est pas, à elle seule, constitutive d’un motif exceptionnel. L’intéressé fait également valoir que l’emploi de bûcheron polyvalent figure sur la liste des métiers en tension et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « emploi saisonnier » valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2023. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’à supposer que les emplois saisonniers occupés durant cette période correspondent à des postes de bûcheron polyvalent, ce qui n’est ni établi, ni même soutenu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut les emplois à caractère saisonnier du calcul de la période d’activité de douze mois dont le demandeur doit justifier pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, lorsqu’il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger ne saurait ignorer qu’il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Durant la période d’instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n’a pas, préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français, en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à faire regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. M. B soutient ne pas avoir été entendu avant qu’il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l’examen par le préfet du droit au séjour de l’intéressé, à la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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