Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2403871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2309707 les 16 novembre et 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre sollicité ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le convoquer dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation, et son droit d’être entendu a été méconnu ;
— le refus de lui accorder un rendez-vous au seul motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement est entaché d’erreur de droit ;
— la décision critiquée méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, le refus de rendez-vous en litige ne constituant pas et ne révélant pas une telle décision.
II- Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2403871, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur son recours du 30 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 20 septembre 2023 de la préfète du Rhône refusant de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer un certificat de résidence est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ainsi que d’une appréciation erronée de sa situation ;
— le refus critiqué est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— ce refus méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un rendez-vous est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ainsi que d’une appréciation erronée de sa situation ;
— le refus de le convoquer pour un rendez-vous au seul motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement est entaché d’erreur de droit, méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que le silence conservé sur la demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale ne faisait pas naître de décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Le 27 septembre 2022 et conformément à la procédure instituée par l’administration, M. B a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il conteste la décision, matérialisée par un courrier électronique du 20 septembre 2023 qui lui a été adressé sur la messagerie de ce site, portant rejet de sa demande. M. B demande également l’annulation de la décision implicite de refus née selon lui le 29 février 2024 du silence conservé sur la demande qu’il a par la suite adressée par voie postale à la préfète du Rhône et reçue par ses services le 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2023 :
3. Pour refuser de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de changement dans sa situation depuis le rejet d’une précédente demande de titre de séjour et la mesure d’éloignement prise en conséquence.
4. Il n’est pas allégué par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la démarche de M. B présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention par l’étranger concerné du récépissé devant en principe lui être remis après un enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous à M. B afin de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable en vue du dépôt de sa demande.
5. Si, contrairement à ce que soutient le requérant, la teneur du motif de refus qui lui a été opposé ne confère pas à la décision en cause la nature d’un refus de titre de séjour et si les conclusions tendant à l’annulation d’un tel refus ne sont en conséquence pas recevables, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point précédent que M. B est fondé à soutenir qu’un refus de rendez-vous ne pouvait légalement lui être opposé et à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023.
En ce qui concerne le silence conservé par la préfète du Rhône sur le courrier reçu le 30 octobre 2023 :
6. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice (). Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Si l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le silence gardé sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’un dépôt par voie postale aurait été prescrit pour le titre sollicité et M. B a présenté sa demande de titre de séjour par un courrier reçu le 30 octobre 2023. Dans ces conditions et s’il peut être regardé comme portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision du 20 septembre 2023 dont le présent jugement prononce l’annulation, le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de M. B présentée par courrier n’a pas fait naître la décision portant refus de titre de séjour dont M. B conteste la légalité. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une telle décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 rejetant sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône convoque M. B en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2309707. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans l’instance n° 2403871.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 20 septembre 2023 refusant d’accorder un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 10 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : Dans l’instance n° 2309707, l’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Nos 2309707, 2403871
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