Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 févr. 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. E D, assisté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— sa situation particulière, qui revêt un caractère exceptionnel compte tenu de ses attaches familiales, n’a pas été examinée ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— compte tenu de son intégration sociale et professionnelle, l’obligation de quitter le territoire français constitue une « sanction disproportionnée » ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025, le rapport a été présenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’interpellation, le 10 janvier 2025, de M. D, ressortissant algérien, ayant révélé le caractère irrégulier de sa présence en France, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Eure du 11 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’attaque cet arrêté qu’en tant qu’il comporte une obligation de quitter le territoire et désigne le pays de destination.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de l’Eure, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure du 18 novembre 2024 n° 27-2024-307, M. C A, sous-préfet des Andelys, a reçu délégation pour signer toutes décisions pendant les services de permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, pris le samedi 11 janvier 2025, doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant, entré en France à l’âge de 21 ans environ au cours du mois de mars 2017, n’a pas donné suite aux démarches d’admission au séjour qu’il avait engagées en 2022. S’il minimise son comportement, il n’en demeure pas moins qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de fraude aux prestations sociales et, surtout, le 10 janvier 2025, entendu pour des coups portés au visage de sa compagne, laquelle évoquait par ailleurs avoir été victime d’un chantage à la diffusion de photographies intimes si elle envisageait de porter plainte. Dans ces conditions, alors même que M. D justifie avoir effectué des missions d’intérim quelques jours par mois au cours de l’année 2024, disposer de membres de sa famille dans l’agglomération de Vernon et s’impliquer dans la pratique du football, le préfet n’a pas entaché d’erreur son appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en ayant estimé qu’il n’était pas entré régulièrement en France et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale n’apparaît pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu’il n’est nullement établi qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie. La situation de M. D ne présentant aucun caractère exceptionnel, contrairement à ce qu’il soutient, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas davantage établie. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français étant une mesure de police administrative et non pas une sanction, son caractère disproportionné ne peut être utilement discuté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
A. LENFANT
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