Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 17 août 2022, la société Medina International, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent du prélèvement sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2020 d’un montant de 19 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition contestée :
— méconnaît les dispositions des articles 209 I et 206 I du code général des impôts au motif qu’en l’absence d’établissement stable en France, elle ne peut être soumise à l’impôt sur les sociétés.
— méconnaît les stipulations de l’article 22 de la convention bilatérale signée entre la France et le Panama ;
— méconnait le principe de libre circulation des capitaux entre Etats membres de l’Union européenne et pays tiers ;
— méconnaît la doctrine D. adm 4 H-1111, n° 38 datée du 1er mars 1995, et BOI-IS-CHAMP-10-10 n° 370 datée du 12 septembre 2012 ;
— méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes conclut au rejet.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à la convention ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 8 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 avril 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit panaméen Medina International, a cédé le 10 novembre 2020, un bien immobilier situé à Nice pour un prix de 740 000 euros. Elle s’est acquittée à la suite de cette cession d’un prélèvement dû au titre de la plus-value d’un montant de 179 818 euros, et d’un impôt sur les sociétés à raison du produit exceptionnel de cession d’un montant de 160 818 euros. Par une réclamation préalable en date du 26 mai 2021, elle a sollicité, en application des dispositions de l’article 244 Bis A du code général des impôts, la restitution de la somme de 19 000 euros correspondant à la différence entre l’imposition au titre de la plus-value de cession et l’impôt sur les sociétés. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal la restitution de cet excédent de prélèvement d’un montant de 19 000 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
3. Les sociétés anonymes de droit panaméen, commerciales par leur forme, constituent des sociétés de capitaux inscrites au registre du commerce, dont les actions sont librement cessibles, et la responsabilité de leurs associés est limitée au montant de leurs apports. Ainsi, la société requérante doit être assimilée à une société anonyme française, passible en France de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 209 I et 206 I du code général des impôts doit être écarté.
Sur l’application de la convention franco panaméenne :
4. D’une part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. Cette disposition n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;() 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;() III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dû dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. () V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Il s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. « . Selon l’article 238-0 A du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères ". Aux termes de l’arrêté ministériel du 8 avril 2016, dans sa version applicable à la cession en litige, pris en application de ce texte, le Panama est ajouté à la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention franco-panaméenne du 30 juin 2011 : « Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État ». Aux termes de l’article 22 de ladite convention « 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. ». Selon l’article 5 de ladite convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau () ".
6. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge de mettre en œuvre les stipulations claires d’une convention relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux Etats parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions.
7. La société Medina International se prévaut des dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts pour solliciter la restitution d’un excédent de prélèvement remboursable d’un montant de 19 000 euros dès lors qu’elle disposait d’un établissement stable en France. Elle soutient que le principe de non-discrimination issu de l’article 22 de la convention franco panaméenne s’oppose au refus de restitution du crédit d’impôt sur les sociétés fondé sur la résidence fiscale de la société demanderesse.
8. Il résulte cependant de l’instruction, en premier lieu, que la société Medina International est constituée sous forme de société anonyme dont le siège est situé au Panama et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Panama. Par suite, dès lors que le Panama figure dans la liste ministérielle des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale, excluant les sociétés résidentes du bénéfice du mécanisme de la restitution de l’excédent d’impôt prévu aux dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de restituer la somme litigieuse à la requérante.
9. En second lieu, il résulte de l’absence de tout élément relatif à l’existence d’un bureau, d’un centre de prise de décision, de la présence de personnel en France que la société Medina International n’établit pas qu’elle disposait, à la date de la cession litigieuse, d’un établissement stable sur le territoire français. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’application de l’article 22 de la convention précitée.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention franco panaméenne du 30 juin 2011 doit être écarté.
Sur la conformité des dispositions légales au principe de libre circulation des capitaux :
11. Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites () ». Le paragraphe 1, sous a), du traité prévoit que cet article " ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres [] d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis « , à la condition, selon le paragraphe 3, que ces dispositions ne constituent pas » un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements ".
12. Lorsqu’un contribuable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement.
13. La société Médina International soutient que le fait qu’elle ne puisse solliciter la restitution de l’excédent d’imposition sur les sociétés prévu au V de l’article 244 bis A du code général des impôts en raison de sa nationalité constitue une entrave à la libre circulation des capitaux et par là même, une discrimination injustifiée. Cependant, le législateur s’est borné à prévoir des conditions de restitution de l’excédent d’impôt différentes en fonction du caractère coopératif de l’Etat dans lequel la société non résidente a son siège, dispositif fondé sur la nécessité de combattre l’érosion des bases d’imposition de la France causée par la fraude fiscale et sur la lutte contre les paradis fiscaux dont le Panama fait historiquement partie. Par suite, aucune discrimination constitutive d’une atteinte à la libre circulation des capitaux n’est établie.
Sur la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de ladite convention :
14. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l’article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du protocole additionnel à la même convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l’origine de discriminations injustifiées entre contribuables. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 13, le moyen tiré de ce que les impositions en litige entraîneraient une discrimination injustifiée au sens de ces stipulations combinées ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de la doctrine :
15. La doctrine invoquée par la société Médina International ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il été fait application, ni dans l’instruction référencée D. adm 4 H-1111, n° 38 datée du 1er mars 1995, ni dans l’instruction référencée BOI-IS-CHAMP-10-10 n° 370 datée du 12 septembre 2012, concernant la règle de la territorialité posée par l’article 209-I du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Medina International doit être rejetée y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Medina International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Medina International et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2201200
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