Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503392, les 10 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police Troyes tous les jours de la semaine à 12h à l’exclusion du samedi et du dimanche ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2503421, M. B… A…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant immédiatement, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-2 de ce code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible de retenir le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête n° 2503421 pour tardiveté en application des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. A… représenté par Me Mezghani qui insiste sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire puisqu’il est marié religieusement à une française et que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne peut être expulsé puisque son enfant né en France en 2024 est française ; qui rappelle que son dossier de demande de titre de séjour été clôturé puisqu’il manquait un document de la CAF ; que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; qu’il a également des problèmes de santé et que son état de santé ne lui permet pas de respecter l’assignation à résidence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 15 octobre 1993 et de nationalité malienne, a été pris en charge par les effectifs de la police nationale à Troyes le 2 octobre 2025 à 6h30. A l’issue de son audition, le préfet de l’Aube a édicté le 2 octobre 2025 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et un arrêté portant assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français et la requête n° 2503421 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Cependant, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que les délais et voies de recours ont été correctement notifiés à M. A… et que cet arrêté lui a été notifié le 2 octobre 2025 à 22h20 en même temps que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence. Il s’ensuit, qu’en contestant cet arrêté par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, soit au-delà du délai de 7 jours prévu au point 3, ces conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français du 2 octobre 2025 sont tardives. La requête n° 2503421 doit donc être rejetée en toutes ces conclusions comme irrecevable.
Sur l’assignation à résidence et la requête n° 2503392 :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de la procédure de retenue, que M. A… a indiqué, contrairement à ce que mentionne l’arrêté d’assignation à résidence que ce dernier réside chez sa belle-mère avec sa compagne, française et mère de son enfant né en 2024, à Bondy, 24 rue Auguste Polissard. Par ailleurs, cette adresse figure sur sa demande de titre de séjour de février 2025, l’acte de naissance de l’enfant et des attestations jointes au dossier. Il s’ensuit qu’en l’assignant à résidence à Troyes, le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2503392, que l’arrêté assignant à résidence M. A… à Troyes doit être annulé.
9. Enfin, M. A… n’étant pas partie perdante dans la requête n°2503392, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 assignant M. A… à Troyes est annulé.
Article 2 : La requête n°2503421 de M. A… est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David Mezghani et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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