Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2401093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A C, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui attribuer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ;
2°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions des 14 novembre et 20 décembre 2022 sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnait le règlement intérieur en exigeant un plan d’apurement ;
— le refus du centre communal d’action sociale (CCAS) de lui attribuer une aide, par décision du 14 novembre 2022, constitue une faute qui lui a causé un préjudice important.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le centre communal d’action sociale de Lyon, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est mal dirigée dès lors que l’illégalité fautive visée concerne en réalité la métropole de Lyon ;
— la décision du 14 novembre 2022 a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors qu’elle a été retirée par la décision du 28 février 2023 ;
— la demande indemnitaire, qui revient à contester des décisions devenues définitives, est tardive ;
— la faute alléguée n’est pas démontrée ;
— le lien de causalité entre le refus du CCAS et celui de la métropole n’est pas établi ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— les conclusions demandant l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision rectificative du 5 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité des aides financières lui permettant de régler ses dettes d’énergie, notamment celle d’électricité, par l’intermédiaire des services mutualisés de la maison de la métropole de Lyon. Par décision du 8 septembre 2022, le président de la métropole de Lyon lui a accordé une aide de 500 euros sous la condition de mettre en place un plan d’apurement de sa dette avant le 6 novembre 2022. Par décision du 20 décembre 2022, celui-ci a finalement refusé le versement de cette aide après avoir constaté que la condition demandée n’a pas été réalisée. En parallèle, le CCAS de Lyon lui a accordé, sur recours gracieux, une aide de 500 euros versée directement à la société EDF par décision du 28 février 2023 après l’avoir initialement refusée par décision du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions demandant l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 20 décembre 2022, qui constitue un vice propre, ne peut être utilement soulevé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, eu égard tant à la finalité de l’intervention du juge administratif qu’à sa qualité de juge de plein contentieux.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : « Toute personne éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, () pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie () ». Aux termes de son article 6 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / () / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet () ». Aux termes de son article 6-1 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides (). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. () ».
4. Aux termes du 1 du IV du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole de Lyon relatif aux aides aux impayés d’énergie et d’eau : « () Les aides du FSL Energie et EAU ont pour objectif d’aider les ménages en difficulté pour assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs fournitures. () / Elles interviennent de manière subsidiaire, après utilisation du chèque énergie et en complément de la participation financière des ménages au règlement de leurs factures, ou de leur dette par le biais d’un plan d’apurement ». Aux termes du 3.3 du même IV dudit règlement : « L’intervention du FSL Energie et EAU peut consister en une aide au règlement de la facture en cours ou une aide à la régularisation d’une dette. () / L’accord d’une aide peut être soumis à la réalisation sous 2 mois maximum de certaines conditions, préalables à son versement : – Mise en place d’un plan d’apurement pour le solde de la dette. () / Une aide sous condition pourra s’envisager notamment pour les ménages n’ayant procédé à aucun paiement depuis 6 mois ou payant de manière très irrégulière ou sollicitant le dispositif de manière récurrente ».
5. En se bornant à soutenir de manière générale qu’il ne ressort pas des dispositions du règlement intérieur que la présentation d’un plan d’apurement constitue une condition impérative, sans établir ni même alléguer que sa situation personnelle n’entrait pas dans les critères prévus par ce règlement pour imposer un tel plan comme condition au versement de l’aide, M. C n’établit pas que la décision qu’il conteste est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022.
Sur les conclusions demandant la condamnation du centre communal d’action sociale :
6. En premier lieu, à supposer même que la décision du 14 novembre 2022 est entachée d’une illégalité fautive en raison d’un défaut de motivation, alors qu’elle comporte manifestement les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement quand bien même il s’agit d’une aide facultative, celle-ci ne pourrait être regardée, en tout état de cause, comme étant à l’origine directe et certaine des préjudices que le requérant estime avoir subis du fait du paiement de ses factures d’énergie et du temps passé pour suivre ses demandes d’aide.
7. En second lieu, la décision du 14 novembre 2022 refusant l’octroi d’une aide financière facultative est motivée par la circonstance que M. C dispose d’un reste à vivre supérieur au plafond fixé par la délibération du 25 mars 2019. Les seules allégations de M. C ne permettent pas de tenir pour établi que les services du CCAS de Lyon ont commis des négligences fautives dans la formalisation de son dossier de demande d’aides, en ne tenant pas compte du versement d’une pension alimentaire et en calculant incorrectement son budget. En outre, M. C, qui a signé sa demande d’aide et certifié exactes les informations transmises, n’était pas exonéré de vérifier les informations transmises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du CCAS de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du retard à lui octroyer l’aide.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le CCAS de Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la métropole de Lyon et au centre communal d’action sociale de Lyon.
Rendu public par mise à disposition 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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