Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2511517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du Lycée La Martinière Duchère à Lyon ne l’a pas admise à s’inscrire en BTS « service – communication » au titre de l’année 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au chef de cet établissement de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
2. Si la requérante fait état, dans ses écritures, de sa volonté d’introduire une « procédure urgente en référé », elle ne précise pas le fondement sur lequel elle entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Elle ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En outre, les conclusions demandant l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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