Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre départemental de l’enfance et de la famille (E en date du 27 mai 2025 en ce qu’elle fixe la date du 27 juin 2025 comme fin de sa position en maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au E de procéder à la régularisation complète de la situation administrative de Mme C résultant de cette requalification, notamment par la reconstitution de sa carrière et le rappel de traitement afférent ;
3°) de mettre de 2 500 euros à la charge du E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle et s’est vu placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision en date du 19 septembre 2024, la requérante a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2024. A la suite d’une expertise médicale réalisée par le Dr A, le conseil médical du département de la Haute-Garonne, consulté par le E, a rendu, lors de sa séance du 17 avril 2025, un avis indiquant que la pathologie de Mme D n’était pas consolidée au 11 septembre 2024. A la suite de cet avis, l’administration a édicté, le 27 mai 2025, la décision attaquée, qui place Mme D en congé pour maladie professionnelle rétrospectivement, depuis le 11 septembre 2024, et jusqu’au 27 juin 2025. A la date d’édiction de cette décision, celle-ci répondait favorablement à la demande de la requérante et n’emportait pas par elle-même refus de reconnaître l’imputabilité du service de la maladie professionnelle au-delà du 27 juin 2025. Il en résulte que la décision attaquée est favorable à Mme D.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme D est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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