Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès qu’il risque d’être éloigné pendant l’instruction de son recours au fond devant le tribunal administratif ;
- qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’insuffisance de motivation, de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à être soigné et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que par un arrêté du 24 novembre 2025, la préfète du Loiret a refusé à M. B… A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Un recours pour excès de pouvoir a été enregistré sous le numéro 2601607 afin d’en contester la légalité. Or, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, ce recours pour excès de pouvoir a pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 24 novembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la présente demande ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. En outre, le moyen tiré du doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est relatif au référé régi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et non celui objet du présent recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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