Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association SOS Solidarités à Nîmes ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme A… se maintient irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association SOS Solidarités Française à Nîmes depuis le 31 janvier 2026 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 13 mars 2026 fait état d’une file active de 216 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie ;
- le maintien irrégulier de Mme A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 12 février 2026 lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Longeron, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il lui soit accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la compétence du signataire de la requête n’est pas établie ;
- la procédure d’expulsion du lieu d’hébergement d’urgence est entachée d’irrégularité en ce que le CADA géré par l’association SOS Solidarité n’a pas réceptionné de mise en demeure adressée à Mme A… ;
- l’urgence n’est pas caractérisée et la demande du préfet du Gard est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A… a deux jeunes enfants âgés de 7 et 4 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Gard, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation afin de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département du Gard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A…, de nationalité nigérienne, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement au sein du CADA géré par l’association « SOS Solidarités » situé au 45 rue Sainte Perpétue à Nîmes, à compter du 16 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024. Par une décision du 11 décembre 2024, notifiée 11 décembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre ce refus. Mme A… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 12 février 2026, valablement adressée à Mme A… qui n’a pas retiré le pli recommandé, l’informant de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme A… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment, par la production d’une liste établie le 13 février 2026 par l’OFII, que 211 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme A… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Toutefois, compte tenu de la présence de deux enfants âgés de 4 et 7 ans et de l’absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d’accorder à Mme A… un délai de trois mois pour quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Nîmes.
10. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « SOS Solidarité » à Nîmes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… et à Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Durée
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Musicien ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Dictature ·
- Dissident ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Résidence services ·
- Excès de pouvoir ·
- Création ·
- Commune ·
- Construction ·
- Qualité pour agir ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- État ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Département ·
- Sarre ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Viaduc ·
- Houillère ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.