Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prolongation de son visa court séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prolonger son visa de court séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 33 du règlement du 13 juillet 2009 et en ce que son époux a vocation à déposer une demande de regroupement familial à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1969 à Bechar (Algérie), est entrée en France le 24 février 2024 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 6 janvier au 4 avril 2024. Elle a sollicité, le 29 mars 2024, la prolongation de son visa. Par une décision en date du 9 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prolongation de visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-68, donné délégation de signature à Mme E… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de refus des prorogations de visas de court séjour. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Prolongation – 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. »
Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève de l’une de ces trois situations.
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial à l’appui de sa demande de prolongation de visa court séjour. D’autre part, Mme C… indique qu’elle doit poursuivre des soins sur le territoire français et que l’objet de sa demande vise à lui laisser le temps de procéder à l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires au dépôt et à l’instruction d’une demande de titre de séjour « étranger malade ». Toutefois, le seul certificat médical produit par l’intéressée rédigé par un médecin généraliste, faisant état que son état de santé nécessite une prise en charge rapide compte tenu de ses antécédents chirurgicaux et de la nécessité d’une consultation en neurochirurgie doublée d’un bilan d’imagerie médicale dans un contexte de trouble du rachis lombaire, ne saurait à lui seul établir l’existence d’une force majeure empêchant l’intéressée de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme C… ne se prévaut pas de circonstances humanitaires justifiant la prolongation de son visa. Quant à la circonstance qu’elle s’est mariée le 12 février 2020 avec M. F… en Algérie qui réside régulièrement en France, elle ne constitue pas une raison personnelle grave rendant impossible son départ, pas plus, en tout état de cause, que le fait qu’elle pourrait bénéficier d’un regroupement familial.
Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que Mme C… ne relève pas des situations prévues au titre de l’article 33 du règlement précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dépens et sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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