Tribunal administratif de Bordeaux, 17 novembre 2025, n° 2507105
TA Bordeaux
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas respecté le délai de recours contentieux, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la question de la conformité du projet n'était pas examinable en raison de la tardiveté du recours.

  • Rejeté
    Absence de déclaration au titre du code de l'environnement

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être examiné en raison de la tardiveté du recours.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que la SNC Fontanille n'étant pas partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A et Mme B. C. demandent l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Parempuyre à la SNC Fontanille, ainsi que la condamnation de la commune et de la SNC à verser 3 000 euros pour frais. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de leur recours, notamment la tardiveté de celui-ci, et la conformité de l'arrêté avec le code de l'urbanisme. Le tribunal rejette la requête pour tardiveté, constatant que le recours gracieux des requérants a été exercé après l'expiration du délai de recours contentieux. Les conclusions de la SNC Fontanille concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2507105
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2507105
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 17 novembre 2025, n° 2507105