Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2507105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a accordé un permis de construire à la SNC Fontanille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 25 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre et de la SNC Fontanille Parempuyre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; en édictant la prescription contenue à l’article 5 de l’arrêté, le maire de la commune s’est substitué au maître d’ouvrage afin de rendre le projet conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme ; rien ne permet d’assurer que cette prescription est techniquement réalisable ; en outre, cette prescription n’emporte pas une modification limitée du projet ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 1.3.5.5 du règlement du plan local d’urbanisme, à défaut pour le pétitionnaire de déposer une déclaration au titre du code de l’environnement et joindre la preuve de ce dépôt dans le dossier de demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la SNC Fontanille Parempuyre, représentée par Me Vaz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. Il ressort du constat établi par un commissaire de justice le 26 mars 2025 que le permis de construire attaqué a été affiché à compter de cette date sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort dudit constat que cet affichage a été réalisé pendant une période continue de deux mois. Les photographies qui y sont joints attestent également d’un affichage régulier. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le 27 mai 2025. Or, les requérants ont exercé un recours gracieux le 25 juin 2025, dont la commune a accusé réception le 27 juin suivant. Ce recours, postérieur à la date d’expiration du délai de recours contentieux, n’a donc pu proroger celui-ci. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, qui ont été enregistrées au greffe le 15 octobre 2025, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parempuyre et la pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la SNC Fontanille Parempuyre présentées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Fontanille Parempuyre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C…, à la commune de Parempuyre et à la SNC Fontanille Parempuyre .
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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