Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 juillet 2025, n° 2302903
TA Nancy
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la rémunération des phases exécutées

    La cour a constaté que les phases avaient été réalisées et a déterminé le montant dû en tenant compte des paiements déjà effectués et des pénalités de retard.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de résiliation

    La cour a jugé que l'arrêt de l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, conformément aux dispositions du CCAG-PI.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a reconnu le droit aux intérêts moratoires à compter de la date de réception de la lettre de réclamation, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme pour couvrir les frais exposés par la société requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Mijolla Monjardet Architecture et la société Trigo demandent au tribunal de fixer le décompte du marché de maîtrise d'œuvre à 33 316 euros TTC, de condamner l'université de Lorraine à leur verser 20 125,60 euros TTC, et de mettre à sa charge 3 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la requête, le droit à indemnité de résiliation, et l'application de pénalités de retard. Le tribunal conclut que le solde du marché est fixé à 14 204,80 euros TTC, que l'université doit verser cette somme avec intérêts moratoires, et rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2302903
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302903
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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