Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 13 février et 24 avril 2025, la société à responsabilité limitée Mijolla Monjardet Architecture et la société anonyme Trigo, représentées par Me Broglin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer le décompte du marché de maîtrise d’œuvre à la somme de 33 316 euros TTC ;
2°) de condamner l’université de Lorraine à payer la somme de 11 061,20 euros TTC à la société Mijollat Monjardet Architecture et la somme de 9 064, 40 euros TTC à la société Trigo, le tout portant intérêts moratoires à compter du 8 avril 2022, date de résiliation du marché ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— elles ont droit à la rémunération des trois phases DIAG, APS et APD à hauteur de 25 680 euros HT, soit 30 816 euros TTC ;
— la résiliation ne pouvant être prononcée que sur le fondement d’un motif d’intérêt général, le titulaire du marché résilié est en droit de percevoir une indemnité de résiliation équivalent à 5% des honoraires restant à facturer, soit en l’espèce la somme de 2 446 euros ;
— aucune mise en demeure ne lui a été notifiée avant l’établissement de pénalités de retard ;
— aucune pénalité de retard n’est due dès lors que le retard théorique, de neuf jours, est imputable à l’université de Lorraine ;
— le délai pour démarrer la mission courrait à compter du 8 juin 2021 ;
— l’accès aux locaux, indispensable pour la réalisation du diagnostic, a été rendu impossible en raison de l’organisation d’examens par l’université, dont l’inertie a également retardé l’organisation de la consultation des usagers et de la réunion de démarrage, qui n’ont eu lieu que le 28 juin 2021 ;
— la réalisation de sondage a retardé l’exécution de sa mission ;
— aucune pénalité n’est encourue, et subsidiairement, elle ne saurait excéder 21 jours de retard ;
— le montant des pénalités est manifestement excessif eu égard au montant du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mars 2025, l’université de Lorraine a été informée de ce qu’en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ses mémoires devaient être présentés et signés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et qu’il lui appartenait de régulariser sa production dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2025, l’université de Lorraine, représentée par Me Jeandon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le décompte de résiliation soit fixé à la somme de 4 204,80 euros TTC ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Mijolla Monjardet Architecture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes demandent l’annulation d’une mesure d’exécution du marché ;
— elle est irrecevable faute de mémoire en réclamation ;
— le CCAP prévoyait un délai de cinq semaines, et non de onze semaines, à compter de la date de début d’exécution des prestations pour la remise du livrable DIAG-APS ;
— le retard ne lui est pas imputable dès lors que la mission DIAG-APS commence à la date de notification du marché, que l’amphithéâtre est un établissement recevant du public, que les sociétés requérantes étaient informées de ce que le site était en exploitation, que la maîtrise d’œuvre ne s’est pas rendue disponible pour la consultation des utilisateurs et que la société avait pu réaliser une visite en phase de consultation ;
— la date retenue pour le calcul des pénalités est le 24 septembre 2021, soit le jour de remise du livrable, et non le 27 septembre 2021, jour de la réunion de présentation du livrable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 25 mai 2021, l’université de Lorraine a confié un marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation de l’amphithéâtre Le Moigne, situé sur le campus de l’Île du Saulcy à Metz, à un groupement composé de la société Mijolla Monjardet Architecture, de la société Trigo et de la société Venathec. Par un courrier du 8 avril 2022, l’université de Lorraine a décidé de ne pas poursuivre l’exécution des prestations à l’issue de la mission DIAG-APS. Par un courrier du 2 mai 2022, la société Mijolla Monjardet Architecture, mandataire du groupement, a pris acte de la décision de l’université de Lorraine mais a demandé à être rémunérée pour la mission APD. Par un courrier du 18 mai 2022, l’université de Lorraine a précisé mettre fin à l’exécution des prestations à l’issue de la mission APD et appliquer des pénalités de retard pour l’exécution de la mission DIAG-APS à hauteur de 16 800 euros. Par un courrier du 8 juin 2022, la société Mijolla Monjardet Architecture a contesté ces pénalités de retard et a demandé le règlement de l’intégralité de la rémunération de la mission APD. Par un courrier du 8 décembre 2022, les sociétés Trigo et Mijolla Monjardet ont mis en demeure l’université de Lorraine d’arrêter le décompte de résiliation. Par leur requête, elles demandent au tribunal d’arrêter ce décompte à la somme de 33 316 euros TTC et de condamner l’université de Lorraine à leur payer la somme totale de 20 125,60 euros TTC.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses générales : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. »
3. Par une lettre du 8 juin 2022, envoyée par la société Mijolla Monjardet à l’université de Lorraine, la société requérante a énoncé le différend que les oppose, à savoir la réduction des sommes qu’elle considère dues par l’application de pénalités de retard. Ce courrier comportait un document joint faisant état du montant des sommes demandées par le groupement de maîtrise d’œuvre au titre de chaque phase exécutée. Dans ces conditions, la lettre du 8 juin 2022 comportait l’énoncé d’un différend et exposait, de façon précise et détaillée, les chefs de contestation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lettre de réclamation doit être écartée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’université de Lorraine, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme contestant la mesure de résiliation du contrat. Si leur demande tendant au règlement du solde du marché comprend le principe et le montant des pénalités de retard, elles ne peuvent être regardées comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’université de Lorraine a entendu appliquer ces pénalités. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête est irrecevable dès lors que les sociétés ne peuvent demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
5. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte résiliation devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne l’exécution des prestations :
6. Il est constant que les phases DIAG, APS et APD ont été réalisées par les sociétés formant le groupement de maîtrise d’œuvre pour un montant fixé à 25 680 euros HT, soit 30 816 euros TTC. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du tableau établi pour l’université de Lorraine dans son courrier du 18 mai 2022, que 8 176 euros HT ont déjà été réglés à ce groupement. Les sociétés requérantes ne contestent pas que cette somme leur a été versée. Dès lors, les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont droit au paiement de la somme de 17 504 euros HT, soit 21 004,80 euros TTC, sous réserve d’éventuelles indemnités de résiliation et de l’application de pénalités de retard.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
7. Aux termes de l’article 20 du CCAG-PI, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 : « Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations (). La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. »
8. Par une décision du 8 avril 2022, l’université de Lorraine a entendu, de sa propre initiative, ne pas poursuivre l’exécution des prestations. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’arrêt de l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. Par suite, les sociétés requérantes, qui ne contestent pas le bien-fondé de la décision du 8 avril 2022, ne sont pas fondées à demander le versement d’une indemnité de résiliation.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
9. En premier lieu, il résulte de l’article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché que le livrable de la mission DIAG-APS devait être remis dans les délais fixés par les candidats dans leur offre, cet article précisant également que ce délai est de cinq semaines à compter de la date du début des prestations. Si les sociétés requérantes soutiennent qu’elles avaient fixé, dans leur offre, à sept semaines le délai d’exécution de la mission DIAG-APS, elles ne produisent aucune pièce de nature à l’établir. L’article 5.2 de ce cahier prévoit que « l’exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat », soit le 27 mai 2021. Ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’exécution des prestations débuterait le 8 juin 2021, date de signature d’un document intitulé « bon de commande / ordre de service ». Par suite, les sociétés titulaires avaient jusqu’au 1er juillet 2021 pour remettre le livrable de la mission DIAG-APS.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du CCAG-PI : « 14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré () ». Aux termes de l’article 11.1 du CCAP : « Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-PI, il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard. ».
11. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’article 11.1 du CCAP ne déroge pas à la dispense de mise en demeure prévue par l’article 14 du CCAG-PI. Ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir qu’aucune pénalité ne pouvait leur être appliquée en l’absence de mise en demeure préalable.
12. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les services de l’université n’étaient pas disponibles avant le 27 septembre 2021, de sorte qu’elles n’ont pas pu remettre leur livrable avant cette date. Toutefois, elles n’établissent pas qu’elles auraient été en mesure de procéder à la remise du livrable avant le 24 septembre 2021, date prise en compte par l’université de Loraine pour le calcul des pénalités de retard. De même, si elles soutiennent avoir demandé à l’université de Lorraine des sondages qui ne relevaient pas de leur mission, il résulte de l’instruction que ces sondages ont été effectués postérieurement à la remise du livrable et n’étaient donc pas nécessaire à la réalisation de cette prestation.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 7 juin 2021, l’université de Lorraine a informé le groupement de maîtrise d’œuvre que les locaux étaient indisponibles entre le 14 et le 25 juin inclus. Il ne résulte en revanche pas de ce courrier que les locaux auraient été indisponibles de la notification du marché au 13 juin 2021. Dès lors, le groupement de maîtrise d’œuvre est seulement fondé à ce que soient exclus à ce titre douze jours, correspondant à la période du 14 au 25 juin inclus, du calcul du montant des pénalités de retard.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés titulaires du marché n’ont sollicité les services de l’université que le 7 juin 2021 aux fins de programmer la consultation des utilisateurs et la réunion de démarrage des études. En revanche, il ressort des échanges de courriels que les sociétés requérantes ont proposé plusieurs créneaux à compter de cette date aux services de l’université de Lorraine et que celle-ci a finalement proposé la date du 28 juin, faute de trouver une disponibilité plus tôt. Il en résulte que les sociétés sont fondées à demander la déduction de 21 jours de retard, entre les 7 et 27 juin 2021 inclus, lesquels incluent ceux déduits pour la période citée au point précédent d’indisponibilité de l’amphithéâtre.
15. En sixième lieu, il résulte du planning de l’opération que les quatre premières semaines du mois d’août 2021 étaient banalisées. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à demander la déduction de 29 jours, correspondant à la période du 1er au 29 août 2021, du calcul du montant des pénalités de retard.
16. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la déduction de 50 des 84 jours de pénalités retenus par le maître d’ouvrage. Elles sont donc seulement fondées à soutenir que les pénalités de retard ne pouvaient excéder la somme de 6 800 euros, correspondant à 34 jours de retard, pour un montant unitaire de 200 euros par jour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le décompte de résiliation doit être fixé à la somme de 14 204,80 euros, correspondant à la différence entre le prix de l’exécution des prestations fixé à 21 004,80 euros et les pénalités de retard à hauteur de 6 800 euros. Par suite, l’université de Lorraine doit être condamnée à verser à la société Mijolla Monjardet Architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la somme de 14 204,80 euros.
18. Les sociétés requérantes n’ont pas droit aux intérêts à compter de la résolution du marché, conformément à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières et à l’article 11 du cahier des clauses administratives générales applicable. En revanche, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, conformément aux mêmes stipulations, à compter du 8 juillet 2022, soit à l’expiration du délai de paiement de trente jours à compter du 8 juin 2022, date non contestée de réception par l’université de Lorraine de la lettre de réclamation.
Sur les frais liés au litige :
19. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par les sociétés Mijolla Monjardet Architecture et Trigo ne peuvent qu’être rejetées.
20. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Mijolla Monjardet Architecture et Trigo, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Lorraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros à verser à la société Mijolla Monjardet Architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de l’amphithéâtre Le Moigne de l’université de Lorraine est fixé à 14 204,80 euros TTC.
Article 2 : L’université de Lorraine est condamnée à verser à la société Mijolla Monjardet Architecture, en qualité de mandataire du groupement, la somme de 14 204,80 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2022.
Article 3 : L’université de Lorraine versera la somme de 1 500 euros à la société Mijolla Monjardet Architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université de Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mijolla Monjardet Architecture, à la société anonyme Trigo et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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