Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2507822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2025 et 3 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, qu’il y travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il dispose d’un logement et est bien intégré dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. M. A… a déposé, le 28 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 10 décembre 2024, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A… au motif que ce dernier n’avait apporté aucune réponse à cette demande de pièces et que son dossier devait être considéré comme incomplet.
5. En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, qu’il y travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il dispose d’un logement et est bien intégré dans la société française, M. A… ne conteste pas qu’il a été rendu destinataire d’une demande tendant à compléter son dossier ni qu’il n’a pas répondu à cette demande. Ainsi, le requérant ne conteste pas utilement que son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet à la date de la décision attaquée. Le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
6. La décision de classement sans suite ayant été prise en raison de l’incomplétude du d’un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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