Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 30 janvier 2021, trois points pour une infraction commise le 14 novembre 2021, trois points pour une infraction commise le 17 août 2023, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 27 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre le ministre de l’Intérieur à créditer les points retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, mentionnant le n° 191169100325 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé. Il résulte du relevé d’information intégral et de la lettre de notification elle-même que ce pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type de décision « 48 SI », comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du suivi d’envoi produit en défense, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A… et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l’adresse exacte du destinataire, a été présenté et distribué le 26 juin 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 26 juin 2024 sans que le recours gracieux que M. A… a formé le 27 novembre 2024, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… tendant à l’annulation de décisions de retrait de points, enregistrées au greffe du tribunal le 5 février 2025, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions de retrait de points, ainsi que celles dirigées contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux, sont manifestement irrecevables et doivent être ainsi rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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