Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2535209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident permanent sans délai dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; elle risque de perdre son contrat de travail, dès lors que la société qui l’emploie, par courrier du 27 novembre 2025, l’a sommée de produire son titre de séjour sous peine d’être licenciée dans un délai de quinze jours ; que sa carte de résident est disponible et que le préfet de police refuse de la lui remettre ; qu’elle ne peut plus travailler et ne peut plus faire face à ses charges ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante ghanéenne, née le 6 août 1959, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Elle a été convoquée le 14 novembre 2024 à 12h05 pour se voir remettre une carte de résident valable du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2034. Il résulte de l’instruction qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis à l’occasion de ce rendez-vous, que Mme A…, depuis l’expiration de son dernier récépissé, le 24 septembre 2024, ne dispose pas de document justifiant de la régularité de son séjour auprès de son employeur et qu’elle n’établit pas, avoir tenté, depuis le 14 février 2025, de démarches auprès de la préfecture de police pour récupérer son titre de séjour. Dans ces conditions, si elle soutient qu’en l’absence de titre de séjour valide, son employeur a suspendu son contrat de travail et menace, par courrier du 27 novembre 2025, de mettre fin à son contrat de travail dans un délai de quinze jours, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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