Rejet 24 septembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 24 sept. 2024, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il appartient au préfet de Saône-et-Loire de prouver la condamnation pénale dont il a fait l’objet en 2019 ;
— la décision de refus de séjour méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Ducasse substituant Me Wak-Hanna, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1994, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2017, a présenté le 24 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 17 décembre 2019, M. C a fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant à verser 550 euros d’amende pour la prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et la conduite d’un véhicule sans permis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, que quatorze membres de sa famille résident régulièrement sur ce territoire, qu’il a exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2023 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 3 juillet 2023 pour être recruté en qualité d’employé polyvalent.
5. Toutefois, tout d’abord, M. C n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et l’intéressé, en se maintenant durant six ans sur le territoire français en situation irrégulière au cours desquels il a notamment exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2023 sans détenir d’autorisation particulière, a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli.
6. Ensuite, le requérant, célibataire et sans enfant à sa charge, n’établit pas être significativement intégré sur le territoire par la seule présence de membres de sa famille en France avec lesquels il ne démontre pas d’ailleurs entretenir des liens d’une particulière intensité.
7. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2023, l’exercice de cette activité, outre qu’elle présente un caractère irrégulier comme il a été indiqué au point 5, est récente.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 2, M. C a été condamné à peine d’amende pour la prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et la conduite d’un véhicule sans permis.
9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 9, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Laurent, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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