Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C….
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C…, représentée par Me Hong-Rocca, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) à lui verser la somme de 28 861,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’actes médicaux exécutés par le service d’odontologie de l’hôpital Henri Mondor ;
2°) de mettre à la charge de l’APHP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en charge dont elle a fait l’objet par le service d’odontologie de l’hôpital Henri Mondor est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 361, 35 euros ;
- elle lui a causé un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel temporaire qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros ;
- elle lui a causé un préjudice de santé qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur
de 5 000 euros ;
- elle lui a causé des souffrances physiques et psychologiques qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’APHP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une décision n° 2022/003816 du 16 novembre 2022, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a consulté le 27 juin 2017 le service d’odontologie de l’hôpital Henri-Mondor, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), afin d’entreprendre une remise en état bucco-dentaire. Il a ainsi été procédé à l’avulsion de ses dents les 24 mai,
31 mai et 5 juin 2018, puis, le 29 mai 2019, une prothèse maxillaire et une prothèse mandibulaire ont été posées, la prothèse mandibulaire s’étant toutefois révélée mal tolérée par
Mme C…. Malgré différents rendez-vous ultérieurs, la prothèse mandibulaire n’a pas pu être correctement ajustée. Par un courrier du 21 avril 2021, Mme C… a demandé à l’APHP de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service d’odontologie de l’hôpital Henri-Mondor, demande toutefois rejetée par une décision du 26 octobre 2021, notifiée le 29 octobre suivant. Puis, par un courrier du 10 février 2022,
Mme C… a demandé à nouveau à l’APHP de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service d’odontologie de l’hôpital
Henri-Mondor. Par une décision du 4 mai 2022, notifiée le 6 mai suivant, l’APHP a rejeté cette demande. Par un courrier du 20 mai 2022, Mme C… a introduit un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la santé et de la prévention, lequel a été implicitement rejeté. Par le présent recours, elle demande de condamner l’APHP à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… a présenté auprès de l’APHP une demande préalable indemnitaire par courrier du 21 avril 2021 dans laquelle elle demande la réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par le service d’odontologie de l’hôpital Henri-Mondor entre 2018 et 2021. Ce fait générateur est identique à celui invoqué dans sa seconde réclamation du 10 février 2022. Dans ces conditions, la décision de rejet de cette seconde réclamation est purement confirmative de la décision de rejet de la demande indemnitaire présentée le 21 avril 2021 qui comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et a été régulièrement notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2021. Par suite, l’APHP est fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 17 janvier 2023 postérieurement à l’échéance du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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