Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2520924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 21 et 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 7 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, son précédent titre ayant expiré le 2 août 2025, elle se trouve donc placée en situation irrégulière ; par ailleurs, la décision contestée la prive de son droit de travailler et de percevoir un revenu, ce qui la place dans une situation de précarité manifeste et d’insécurité juridique et financière immédiate, l’empêchant d’assumer ses charges et de subvenir aux besoins de sa fille, dont elle a la charge ; en outre, la décision contestée la prive de ses droits sociaux et la place sous la menace constante d’une mesure d’éloignement, ce qui porte une atteinte directe et intolérable à son droit de mener une vie privée et familiale normale auprès de sa fille de sept ans, de nationalité française ; par ailleurs, la circonstance qu’une demande de renouvellement de titre de séjour ait été présentée tardivement ne fait pas obstacle à la présomption d’urgence, dès lors que l’administration a accepté d’enregistrer cette demande et de l’instruire ; enfin, alors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 7 octobre 2025, le délai d’un mois dans lequel elle a saisi le juge des référés est parfaitement raisonnable, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements en tant que parent d’une enfant de nationalité française ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, d’une part, Mme B… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dans la mesure où elle a déposé sa demande de titre de séjour hors délai, en l’occurrence le 7 juin 2025, soit le cinquante-sixième jour précédant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, que, d’autre part, elle n’a saisi pour la première fois le juge des référés que le 9 novembre 2025 alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 2 août 2025 et que, enfin, elle n’établit pas que son contrat de travail a été suspendu au motif de non-présentation d’un titre de séjour en cours de validité.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2520925, enregistrée le 9 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Sangue, représentant Mme B…, présente, qui :
maintient les conclusions et moyens de la requérante ;
précise que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est présentée, à titre principal, en tant que mère d’un enfant français et, à titre subsidiaire, en tant que salariée ;
soutient également que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 3 août 2021, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 17 mars 1989, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 août 2025. Le 7 juin 2025, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », à titre principal, en tant que mère d’un enfant français et, à titre subsidiaire, en tant que salariée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 7 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée faisant valoir, sans être contestée, que si elle a sollicité, à titre principal, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français, elle a également demandé, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante, d’une part, s’est placée elle-même en situation d’urgence dans la mesure où elle a déposé sa demande de titre de séjour hors délai, d’autre part, n’a saisi le juge des référés que le 9 novembre 2025 alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 2 août 2025 et, enfin, n’établit pas que son contrat de travail a été suspendu au motif de non-présentation d’un titre de séjour valide. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à renverser cette présomption, dès lors que, d’une part, quand bien même elle a été présentée avec quatre jours de retard par rapport au délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme B… a été enregistrée et instruite par le préfet des Hauts-de-Seine qui l’a implicitement rejetée, que, d’autre part, la présente requête a été introduite un mois seulement après la date de la décision contestée et que, enfin, si la requérante fait valoir que cette décision la prive de son droit de travailler, elle ne fait à aucun moment état de ce que son contrat de travail aurait été suspendu. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré à la requérante le 3 août 2021 l’autorisait à travailler, dès lors qu’il portait la mention « salarié ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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