Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Arnoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté du 23 mai 2025 en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels eu égard à son insertion professionnelle et méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 22 mai 1990, déclare être entré en France en mars 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 15 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en visant l’accord franco-algérien et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. D… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative eu égard notamment à l’absence d’ancienneté de présence sur le territoire français, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il est constant que M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien cité au point précédent.
Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut de sa situation professionnelle, notamment d’un premier contrat conclu pour une durée déterminée allant du 18 juin au 15 septembre 2021 dans la restauration, de missions temporaires en qualité de manutentionnaire du 6 au 18 septembre 2021, du 1er au 7 novembre 2021, du 2 au 5 décembre 2021, le 10 janvier 2022, du 1er au 28 février 2022, du 2 au 31 mars 2022 et le 30 novembre 2022, ainsi que d’aide mécanicien le 20 avril 2022 et de manœuvre pour travaux de fabrication d’un nouveau gazomètre du 22 avril au 31 juillet 2022 et du 1er août au 31 octobre 2022. Il bénéficie également d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société « pro-armature » à compter du 1er avril 2023, avec une ancienneté au sein de cette société depuis octobre 2022 selon les termes de ce contrat en qualité de poseur d’armature sur « chantier BTP, statut ouvrier, compagnon professionnel » dont l’activité ferait partie selon l’intéressé des métiers en tension. Toutefois, compte tenu de la durée des emplois de l’intéressé, une telle situation ne saurait constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors que M. D… justifie d’une durée de présence d’à peine quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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