Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Eydoux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de la commune face aux faits de harcèlement et de discrimination et ayant conduit à l’altération de ses conditions de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de la violation du principe relatif au respect de la vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a commis des fautes à raison de son absence de réaction face à des faits:
- d’atteinte à sa vie privée et familiale ;
- de discriminations à raison de son orientation sexuelle ;
- de harcèlement moral ;
elle a subi un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a été enregistré le
13 novembre 2024 à 10h57 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eydoux pour Mme A…, en présence de celle-ci, ainsi que celles de Me Rota pour la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Depuis le 1er mars 2020, Mme A… occupe le poste de cheffe de la police municipale de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, au grade de brigadier-chef principal. Par un courrier du 14 février 2023, Mme A… a entendu dénoncer des faits de harcèlement moral et de discrimination qu’elle estime avoir subis et a adressé une demande de rupture conventionnelle aux fins de mettre un terme amiable à son engagement. En réponse, le maire de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a rejeté cette demande le 3 avril 2023. Le 31 mai 2023, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, liés à des faits de harcèlement moral, propos homophobes, comportements vexants, discriminatoires et menaçants et liés à la violation de la sphère de sa vie privée, avec une évaluation chiffrée de chaque chef de préjudice, le montant total s’élevant à 100 000 euros. Par sa requête, Mme A… demande la condamnation de la commune à l’indemniser.
Sur la responsabilité de la commune :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
S’agissant de la discrimination, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’agissant du harcèlement moral, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme A… soutient avoir été victime d’une atteinte à sa vie privée et familiale, de discriminations à caractère homophobe et d’un harcèlement moral de la part de collègues et de sa hiérarchie au sein de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, qui se matérialise notamment par une absence de réaction de la commune.
Il résulte de l’instruction qu’en mai 2022, la vitre arrière de sa voiture de fonction de la police municipale a été annotée d’une inscription écrite avec le doigt : « les gouinanases ». Par la suite, des clous ont été retrouvés sous les pneus de la voiture personnelle de la requérante et de celle de son collègue ASVP. La requérante soutient également avoir été victime d’insultes homophobes et que de l’acide était présent dans les toilettes réservées aux femmes du poste de police. En outre, la requérante fait valoir que la borne départementale placée sur la RD 559, qui porte l’inscription « M et G » avec un cœur, fait référence à l’initiale de son nom ainsi qu’à celui de la directrice générale des services, avec laquelle des rumeurs lui prêtaient une relation intime, qu’un courrier anonyme lui indique que le maire souhaite « se débarrasser d’elle » et qu’un journal de l’opposition dénonce le manque d’effectif de la police municipale. Elle soutient en outre que la commune ne lui a pas proposé la protection fonctionnelle et que le maire, malgré sa mission de protection des agents placés sous son autorité, n’a eu aucune réaction face à tous ces faits. Enfin, Mme A… fait valoir que son poste a été publié dans les annonces de recherche d’emploi, démontrant la volonté de la commune de la remplacer. Ces éléments de fait, qui sont répétés et de nature à compromettre les conditions de travail de l’intéressée, sont de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral.
De première part, la requérante soutient que le message tracé à l’aide d’un doigt sur la poussière de la vitre arrière du véhicule de fonction de la police municipale « les gouinanases » porte atteinte à sa vie privée, notamment à sa réputation et à sa dignité. Si cette annotation doit en effet être regardée comme un agissement vexatoire et dévalorisant et que Mme A… soutient que ce fait a porté atteinte à sa relation avec son épouse, elle n’apporte toutefois pas les éléments de preuve suffisants permettant de caractériser cette atteinte au sein de son couple. Par suite, le moyen tenant à ce que l’annotation sur le véhicule de fonction a porté atteinte à sa vie privée doit, en l’état du dossier, être écarté.
De deuxième part, la requérante soutient que ces actes sont des manifestations de discrimination homophobe. Si le caractère homophobe de l’annotation présente sur le véhicule de fonction n’est pas contesté, Mme A… a été reçue en entretien à sa demande en mai 2022 et le 10 janvier 2023. Au cours du premier entretien, il est constant que Mme A… a demandé à la commune de ne pas donner suite aux propos homophobes. De plus, par un courriel du 11 janvier 2023, le maire lui a demandé davantage de précisions, et notamment un rapport écrit et circonstancié lui permettant de prendre les mesures nécessaires, resté sans réponse. Cependant, suite aux signalements de Mme A…, la directrice générale des services a reçu en entretien les deux agents suspectés par Mme A… d’être auteures des annotations sur le véhicule. De plus, le maire a profité d’une réunion avec le personnel, au mois de novembre 2022, pour rappeler les principes régissant les rapports entre collègues au sein de la mairie, notamment que les éventuels attitudes ou propos homophobes ou racistes étaient non seulement proscrits, mais engendreraient automatiquement des sanctions et seraient transmis au procureur. Ainsi, compte tenu du souhait exprimé de Mme A… lors du premier entretien, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a insuffisamment réagi au regard des éléments qu’elle détenait alors. De ce fait, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été victime d’une distinction dans sa prise en charge par la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer. Par suite, si les faits dont Mme A… a été victime sont particulièrement regrettables et revêtent même une qualification pénale, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination par la commune à raison de l’orientation sexuelle et de l’absence de réaction de la commune doit être écarté.
De troisième part, il n’est pas démontré, d’abord, que les initiales écrites sur la borne départementale ou l’acide dans les toilettes, à supposer ce dernier fait établi, aient un lien avec la requérante, ainsi que le relève la commune en défense. Ensuite, les propos tenus sur la page internet d’un site communal, extraits d’un journal d’opposition à la municipalité, ne recèle pas de mise en cause personnelle de Mme A…. En outre, en ce qui concerne la protection statutaire, c’est à bon droit que la commune soutient en défense qu’il appartient à l’agent de la demander, et qu’il ne peut être reproché à la commune de ne pas la lui avoir proposée. Mme A… n’ayant ainsi pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, elle ne peut, dès lors, se prévaloir de l’absence de décision lui refusant cette protection. Par ailleurs, la commune soutient que l’annonce de la vacance du poste de chef de police municipale fait suite à la création de ce poste, aux termes d’une délibération n°22/2022 en date du 25 février 2022. Enfin, par un courrier du 22 avril 2022, le maire a soumis au préfet un projet d’arrêté portant avancement exceptionnel au grade de chef de police municipale de Mme A…, à compter du 1er mai 2022, pour acte de bravoure. Mais le préfet n’y a pas donné une suite favorable, Mme A… n’ayant pas le grade nécessaire pour accéder à ce poste. C’est ainsi à bon droit que la commune a publié l’annonce du poste de chef de police municipale, sans que des faits de harcèlement moral ou de discrimination soient matérialisés de sa part ou qu’une abstention à protéger son agente résulte de l’instruction.
Dans ces conditions et en l’état des éléments versés aux débats, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été victime de faits de harcèlement moral, de discrimination ou d’atteinte à sa vie privée par la commune, ni que celle-ci n’ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Il résulte de tout ce qui précède que, à défaut de faute commise par la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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